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    Appréciation des décisions de la Cour Constitutionnelle sur les lois électorales

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    Appréciation des décisions de la Cour Constitutionnelle sur les lois électorales Empty Appréciation des décisions de la Cour Constitutionnelle sur les lois électorales

    Message par Admin Ven 19 Nov 2010 - 9:37



    Appréciation des décisions de la Cour Constitutionnelle sur les lois électorales



    Appréciation des décisions de la Cour Constitutionnelle sur les lois électorales Dcdf29e86bfbf3f1270ca59db0e4ca59


    Par sa décision DCC 10-116 du 08 septembre 2010, la Cour Constitutionnelle a statué sur sa saisine, par le Président de la République pour contrôle de conformité à la Constitution, de la loi n° 2010-33 portant règles générales pour les élections en République du Bénin. Elle donnait ainsi également suite aux recours que plusieurs députés ont introduits contre certaines dispositions de cette loi.



    Par sa décision DCC-117 du 08 septembre 2010, la Cour Constitutionnelle a également statué sur sa saisine, par le Président de la République pour contrôle de conformité à la Constitution, de la loi 2010-35 portant règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale. Elle donnait également ainsi suite aux recours que plusieurs députés ont introduits contre certaines dispositions de cette loi.

    Au terme de l’analyse des recours relatifs à la loi 2010-33, la Cour a déclaré contraires à la Constitution les dispositions des articles du titre premier à l’exception des articles 6 et 7 alinéa 1er ; les articles 17 alinéa 2 ; 20 alinéa 1er et 2 ; 25 alinéa 1er, 1er, 2ème et 3ème tirets ; 27 alinéa 2, 1er et 2ème tirets ; 29 alinéa 2, 1er et 2ème tirets ; 31 alinéas 5 et 7 ; 32 ; 33 alinéa 3 ; 37 alinéa 3 ; 45 alinéa 3 ; 57 alinéa3 ; 60 alinéas 1 et 2 ; 66 alinéa 1er ; 93 alinéa 6 ; 103 ; 142.1 à 142.15 ; 143 et 144. Elle a déclaré conformes à la Constitution sous réserve d’observations, les dispositions des articles 62 alinéas 3 et 5 ; 87 alinéa 2, 3ème tiret et 107. De même, au terme de l’analyse des recours relatifs à la loi 2010-35, la Cour a déclaré contraires à la Constitution les articles 2, 3 alinéa 4 ; 11 alinéa 3 ; 37 alinéa 3 et 41. Par le présent commentaire, l’Union fait la Nation fait connaitre, à l’opinion publique nationale et internationale, les points de vue qu’elle a partagé en tout premier lieu avec ses alliés de l’opposition et qui ont inspiré les débats lors des séances plénières de mise en conformité des lois électorales à l’Assemblée nationale. Elle voudrait ainsi contribuer à la réflexion sur notre pratique de la Constitution et à l’enrichissement de la jurisprudence qui jalonne et guide notre parcours sur le chemin de l’édification d’un Etat de droit.

    Tout en reconnaissant à la Haute Juridiction ses prérogatives, l’Union fait la Nation souhaite que les forces politiques tout comme la société civile et en particulier les praticiens du droit commentent et critiquent au besoin les décisions de la Cour et ne laissent pas aux seuls Sages l’interprétation des dispositions de notre Constitution. Dans tous les pays, grande a toujours été la tentation de voir des considérations politiques partisanes s’infiltrer dans les prises de position que les habillages juridiques ne parviennent pas souvent à masquer. De récentes décisions de la Cour ont donné l’impression d’une prise en compte excessive de l’environnement politique. Au surplus, elles semblaient imposer non pas la mise en conformité des textes de loi avec la Constitution mais avec les opinions du Chef de l’Etat et de ses partisans. Aussi, le devoir de vigilance impose-t-elle à l’Union fait la Nation l’adoption d’une attitude particulièrement critique de manière à prévenir des dérives qui finiraient par dénaturer le régime politique que notre peuple a retenu au travers de sa Constitution. A cet égard, l’Union fait la Nation entend observer quelques réserves aussi bien sur l’appréciation faite par la Cour de certaines dispositions contenues dans les lois que sur la jurisprudence à laquelle elle se réfère. De ce dernier point de vue, nous voudrions nous intéresser à la notion de principe à valeur constitutionnelle et à celle de l’autorité de la chose jugée. Nous apprécions également le recours à l’article 107 de la Constitution.

    De l’extension des pouvoirs de la Cour Constitutionnelle au domaine politique

    L’article 114 de la Constitution dispose que « la Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ».

    Or, par diverses décisions, la Cour Constitutionnelle ne s’est plus limitée à juger de la conformité des lois à la Constitution. Elle est allée plus loin en édictant les conditions dans lesquelles les députés doivent exercer leurs prérogatives exclusives de législateur. Elle s’estime alors non pas uniquement juge de la constitutionnalité des lois mais également juge de la marche politique de notre pays. Ce ne serait plus les forces politiques et sociales oeuvrant pour les conquêtes démocratiques qui apprécieraient les avancées et les reculs démocratiques mais les juges de la Cour Constitutionnelle.

    L’Union fait la Nation ne peut souscrire à une telle substitution de la volonté des juges à la volonté du peuple. Elle souhaite un large débat public, que l’éclairage des spécialistes et des populations permettrait d’orienter, pour s’assurer de la préservation des acquis fondamentaux de la Conférence nationale. Si elle se confirmait, une extension excessive des prérogatives de la Cour Constitutionnelle par elle-même constituerait une dérive grave qui dénaturerait ce que notre peuple a convenu en toute souveraineté. Elle soumettrait les choix politiques de la Représentation nationale à l’appréciation politique d’une Haute Juridiction qui n’est pas qualifiée pour ce faire selon notre loi fondamentale. De l’autorité de la chose jugée

    L’article 124 dispose : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles ». Se fondant sur l’autorité de la chose jugée tirée de cette disposition, la Cour a déclaré contraires à la Constitution le titre premier de la loi 2010-33, l’article 66 alinéa 1, les articles 142, 142.1 à 142.15, 143 et 144. En la circonstance elle a estimé « qu’une loi spéciale, en l’occurrence la loi 2009-10 du 13 mai portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée a déjà pris en compte l’établissement de la liste électorale et le règlement de son contentieux. Reprendre dans la nouvelle loi les prescriptions de la loi 2009-10 du 13 mai 2009 sous différentes autres formes parfois contraires, constitue une violation évidente de l’article 124 de la Constitution qui consacre l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions DCC 09-063 du 12 mai 2009 et DCC 10-049 du 05 avril 2010 ». Cette interprétation est contestable à deux points de vue : D’abord, la jurisprudence même de la Cour était jusque-là fixée. Celle que livre la Cour dans cette décision procède clairement d’une volonté d’annihiler la fonction législative de notre Assemblée nationale.

    En effet, de façon constante relativement à l’autorité de la chose jugée (DCC 06-073 du 21 juin 2006), la Cour a toujours exigé deux choses des destinataires de sa décision : « d’une part, l’obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle, d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision, et enfin, celle d’exécuter la décision avec la diligence nécessaire ». En quoi la modification d’une loi peut-elle être contraire à l’autorité de la chose jugée et donc à la Constitution ?

    Ensuite, il convient de souligner que selon notre Constitution, il n’existe pas de lois spéciales. Toutes les lois électorales appartiennent à la catégorie des lois ordinaires. Seules les lois organiques requièrent des conditions particulières pour leur adoption et leur modification. La Cour ne peut donc créer une nouvelle catégorie de lois à qui elle confère des conditions spéciales quant à leur modification. La loi 2009-10 du 13 mai portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée est une loi à laquelle la Constitution n’a pas conféré le caractère de loi organique (article 97). Dès lors il est loisible aux députés de la modifier dans le respect des dispositions de la Constitution, du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et de la jurisprudence de la Cour.

    La référence à la décision DCC 09-063 du 12 mai 2009 pour déclarer contraire à la Constitution le titre premier de la loi votée 2010-33 au motif qu’il viole l’autorité de la chose jugée est encore plus contestable. Elle s’apparente à ce que la Cour elle-même à classer d’usage abusif d’un pouvoir dans sa décision DCC 10-049 du 5 avril 2010. En effet, saisie par le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, la Cour avait déclaré « conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi 2009-10 portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisé votée par l’Assemblée Nationale le 04 mai 2009 ». Elle statuait comme le prescrit la Constitution qui dispose que « la Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation ». Cela veut dire que la Cour se prononce sur toutes les lois votées par l’Assemblée nationale et donc sur toutes leurs dispositions.

    Au cours de cet examen d’une loi, la Cour peut relever des violations de principes à valeur constitutionnelle. Dans ces cas, ses décisions sont frappées du sceau de l’autorité de la chose jugée et leurs dispositions ne peuvent plus faire l’objet de débat à l’Assemblée nationale. C’est la raison de l’inquiétude que l’Union fait la Nation manifeste au regard de l’allongement généreux de la liste de ces principes à valeur constitutionnelle et qui l’amène à inviter respectueusement la Cour à prêter une attention particulière à cette préoccupation. La Cour peut également relever des violations de dispositions contenues dans des articles précis de la Constitution. Elle les rappelle dans l’analyse des recours et dans ses considérants de manière à permettre aux députés de procéder aux mises en conformité en toute connaissance de cause.

    Conférer la qualification d’autorité de la chose jugée à la vérification systématique de la conformité des lois à la Constitution avant leur promulgation mérite un examen attentif et quelques précautions. Juridiquement, une telle acception revient à enlever à l’Assemblée nationale le pouvoir de modifier une loi promulguée ou de voter une nouvelle loi sur les mêmes matières. Politiquement, elle consacre la négation de tout progrès démocratique qu’une nouvelle loi pourrait consacrer. Pour ces raisons, l’Union fait la Nation n’estime pas fondée la décision de la Cour qui déclare contraires à la Constitution le titre premier et l’alinéa 1 de l’article 66 de la loi 2010-33 votée. Elle reste convaincue que l’Assemblée nationale peut bel et bien modifier des dispositions de la loi 2009-10 en suivant la procédure législative habituelle.

    De la décision DCC 10-116 relative à la loi 2010-33 portant règles générales pour les élections en République du Bénin. Il convient de souligner que c’est la décision DCC 10-116 qui juge la loi 2010-33 et confère à ses dispositions l’autorité de la chose jugée. C’est elle qui fait obligation aux députés de mettre la loi votée en conformité avec ses prescriptions avant toute promulgation. C’est donc elle qui interdit toute modification des articles déclarés conformes à la Constitution. Examinant les articles de la loi votée, l’Union fait la Nation formule les observations ci-après :

    Le titre premier de la loi votée : La Cour estime que « reprendre dans la nouvelle loi les prescriptions de la loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 sous différentes autres formes parfois contraires, constitue une violation évidente de l’article 121 de la Constitution qui consacre l’autorité de la chose jugée ». Or la loi votée ne fait pas que reprendre les prescriptions de la loi 2009-10 comme l’indique la Cour mais les complète. En effet, celles-ci disposent que « la liste électorales permanente informatisée est établie après la correction de la liste électorale informatisée provisoire » (article 31). Cette liste corrigée est réputée définitive sans aucune autre vérification et est publiée au journal officiel. Il y a là une insuffisance qui peut nourrir de légitimes suspicions des partis politiques et que la loi votée vient corriger en prévoyant une validation de la liste électorale corrigée avant sa publication au journal officiel. Mieux, elle précise les modalités de cette validation qui doit s’appuyer sur un audit de l’INSAE intervenant comme une structure indépendante. Nul doute que la transparence gagne dans un tel processus et que les partis politiques s’assurent ainsi de la fiabilité de la liste électorale publiée. Dans ces conditions, opposer l’autorité de la chose jugée à une telle amélioration n’est pas soutenable d’une part à cause de la nature de la décision DCC 09-63 et d’autre part à cause du caractère nouveau des dispositions incriminées qui renforcent la transparence du processus.

    Article 17 alinéa 2 : La loi votée dispose que « le choix du support et de la forme de la carte (d’électeur) devant servir à l’identification des électeurs relève des prérogatives de la Commission électorale nationale autonome ». La Cour déclare cet alinéa contraire à la Constitution en se fondant sur l’article 33, alinéa 5, de la loi 2009-10 qui stipule que « la forme définitive de la carte relève des prérogatives de la Mission Indépendante de Recensement Electoral National Approfondi ». Ce faisant, la Cour ne tient pas compte de deux éléments :

    • La loi votée a un caractère permanent et reste valable pour les élections futures alors que la MIRENA est une structure temporaire. Elle ne sera pas en place une fois sa mission achevée et ne pourra donc pas définir la carte électorale s’il s’avérait nécessaire de lui apporter des modifications. A titre d’exemple, elle ne sera pas en fonction en 2013 pour les élections communales.

    • C’est la raison pour laquelle la même loi a réservé cette prérogative à la CENA, contrairement à l’affirmation de la Cour. La MIRENA ne peut l’exercer que si la CENA n’est pas en place. C’est ce qu’indique l’article 42 de la même loi qui dispose : « En attendant la mise en place de la structure chargée de l’organisation des élections, la Mission indépendante de recensement électoral national approfondi assure également les missions ci-après : le choix du format de la carte d’électeur ».

    • La décision de la Cour ne prend donc pas en compte l’article 42 de la loi 2009-10 du 13 mai 2009. Articles 20, 25, 27 et 29 : La loi votée dispose en son article 20 que l’Assemblée nationale désigne, pour la formation de la Commission électorale nationale autonome (CENA), « une personnalité de la société civile présentée par une association active depuis au moins cinq ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie ». Elle ne mentionne pas que cette personnalité représente la société civile pas plus que le magistrat désigné par l’Assemblée nationale pour siéger à la Cour Constitutionnelle ne représente les magistrats. Elle indique uniquement sa provenance. En motivant sa décision comme elle l’a fait, la Cour a procédé à une extrapolation qui va au-delà de ce que l’Assemblée nationale a voté.

    En revanche, l’Union fait la Nation aurait compris et admis une décision de la Cour qui tirerait son fondement de l’autorité de la chose jugée quant à l’absence d’un représentant de la société civile au sein de la CENA. En effet par sa décision DCC 05-056 des 21 et 22 juin 2005, elle avait considéré que « l’exclusion de la société civile est contraire au principe à valeur constitutionnelle de transparence, d’honnêteté, de fiabilité et de sincérité des élections ». Un tel rappel n’aurait souffert d’aucune contestation de notre part et pourrait se traduire par une augmentation du nombre des membres de la CENA.

    Article 33 alinéa 3 : La loi votée dispose en cet alinéa que « des représentants dûment mandatés des candidats ou des partis politiques ou alliances de partis politiques concernés sont autorisés à s’assurer de la validité et de la fiabilité des programmes informatiques utilisés lors de la réalisation des listes électorales ». Il s’agit d’une modification des dispositions de la loi 2009-10 relative à la LEPI. Cette nouvelle disposition, qui renforce la transparence, n’a jamais fait l’objet auparavant d’une décision de la Cour et ne peut donc être frappée par l’autorité de la chose jugée. Nous avons déjà indiqués que, selon notre entendement, cette qualification ne saurait en aucune manière découler de la vérification a priori de la conformité d’une loi à la Constitution en vertu de son article 117. La décision de la Cour relative à cet alinéa mériterait un éclairage avisé.

    Article 57 alinéa 3 : La loi votée dispose que « pour chaque échéance électorale, les communications médiatiques relatives aux réalisations des institutions de l’Etat sont interdites trois mois avant le scrutin ». La Cour estime que cette interdiction « est de nature à perturber le fonctionnement des institutions de la République y compris l’Assemblée nationale ». Elle se fonde également sur « l’article 8 de la Constitution qui garantit l’égal accès des citoyens à l’information » pour déclarer cet alinéa de la loi votée contraire à la Constitution.

    Cette décision s’apparente plus à une prise de position politique qu’à une argumentation juridique. L’Union fait la Nation ne perçoit pas très bien en quoi le fait de ne pas diffuser un reportage sur l’inauguration d’un pont ou d’une piste rurale perturbe le fonctionnement du gouvernement ou prive les citoyens de l’égal accès à l’information. Tout au contraire, cela concourt à garantir l’égal accès des candidats aux médias publics. Aux Etats Unis, non seulement ces reportages sont interdits mais les apparitions du Président sur les médias dans l’exercice de ses fonctions sont comptabilisées dans son temps de communication. Article 66 alinéa 1 : L’Union fait la Nation formule les mêmes observations que sur l’article 17 alinéa 2.

    Article 103 : Les remarques de l’Union fait la Nation concernant l’absence d’indications des recettes qui viendraient couvrir les dépenses nouvelles sont développées dans les paragraphes ci-après relatifs à l’application sélective de l’article 107 de la Constitution.

    Article 142 : La Cour ne retient aucune disposition transitoire. L’Union fait la Nation estime indispensable de prévoir des dispositions transitoires qui permettent d’organiser des élections au cas où le processus d’établissement de la LEPI ne serait pas achevé dans les délais prévus par la loi. En l’absence d’une telle disposition, le risque est grand de tomber dans un vide juridique ou d’avoir à prendre des mesures dans la précipitation. Cette prise de position nourrit également la suspicion d’une stratégie qui pourrait conduire la Cour à décider du report des élections pour cas de force majeure.

    Article 144 : La Cour estime que la loi votée ne devrait pas mentionner qu’elle « abroge toutes dispositions antérieures contraires ». Ce serait, selon la Cour, « une façon détournée de contourner l’autorité de la chose jugée ». Cette prise de position nous parait curieuse en ce qu’elle remet en cause une disposition universelle qui veut qu’une matière soit régie par la dernière disposition légale. Procéder autrement reviendrait à rendre impossible l’identification de la loi applicable pour chaque sujet. En outre, cette formule a toujours figuré au dernier article des lois de la République du Bénin, notamment dans la loi 2009-10 relative à la LEPI que la Cour a déclarée conforme à la Constitution, sans invoquer la violation de l’autorité de la chose jugée contenue dans les lois antérieures.

    Du recours sélectif à l’article 107 de la Constitution.

    La Cour s’est fondée sur l’article 107 de la Constitution pour déclarer contraires à la Constitution :

    • L’article 103 de la loi votée 2010-33 portant règles générales pour les élections en République du Bénin et l’article 37 alinéa 3 de la loi votée 2010-35 portant règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale qui prescrivent les modalités de remboursement des frais de campagnes ;

    • L’article 2 de la loi 2010-35 portant règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale qui prescrit l’augmentation du nombre des députés.

    Cet article dispose que : que « les propositions et amendements déposés par les députés ne sont recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes ».

    La décision de la Cour constitue un renversement de jurisprudence en ce qu’elle avait adopté des comportements différents par le passé sur les mêmes sujets. S’en tenant au domaine des élections, l’Union fait la Nation fait observer que la loi 2009-10 du 13 mai 2009 sur la LEPI est d’origine parlementaire. Elle a été élaborée par des députés et relève donc de la catégorie des propositions de lois visées à l’article 107 de la Constitution. Or non seulement la Cour l’a déclarée conforme à la Constitution en toutes ses dispositions par sa décision DCC 09-063 du 12 mai 2009 mais elle interdit toute modification sous le couvert de l’autorité de la chose jugée. Cette proposition de loi n’avait jamais été accompagnée d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes et la Cour n’avait rien trouvé à redire.

    En s’en tenant à la nouvelle position révisée de la Cour, l’Assemblée nationale ne pouvait voter la loi sur la LEPI sans l’accompagner de l’évaluation de ce que son établissement va coûter et sans indiquer où trouver l’argent pour le faire. Il est évident que, dans une telle démarche, la LEPI ne pourrait jamais être confectionnée. La Cour avait bien fait de déclarer conformes à la Constitution toutes les dispositions de la loi 2009-19. En revanche, sa décision qui déclare contraire à la Constitution toute modification de cette loi sort du domaine du droit.

    En ce qui concerne l’augmentation du nombre de députés, la révision de position de la Cour incline à penser également à des considérations partisanes. Le nombre de députés avait augmenté par le passé sans qu’il ait été nécessaire d’en évaluer les incidences financières. Pour l’Union fait la Nation, il s’agissait d’une décision conforme au fait et à la Constitution. Pour l’heure, les charges induites par l’augmentation du nombre de députés à partir de 2011 ne peuvent figurer que dans le budget de l’Assemblée nationale pour l’exercice 2011. Or selon la Constitution, le Budget de l’Assemblée nationale est intégrée en l’état de son vote par les députés dans le Budget général de l’Etat. Jusqu’à ce jour, il a connu des augmentations d’un exercice à l’autre si bien que sa physionomie en 2011 ne revêt aucun caractère exceptionnel. En outre, étant le premier budget d’une nouvelle législature, son accroissement ne respecte pas les cadrages ordinaires. Ce fut le cas en 2003 avec un taux d’accroissement de 27%, en 2007 avec 19,7% et en 2011 avec 28,95% pour 99 députés. Dès lors, le changement de position de la Cour, aussi bien sur le remboursement des frais de campagne qui a toujours figuré dans les lois électorales antérieures que sur l’augmentation du nombre des députés, mériterait d’être commenté afin de s’assurer qu’il relève du droit constitutionnel et non de considérations politiques et partisanes.

    De la gestion politique de la loi sur la LEPI.

    L’Union fait la Nation estime qu’en conférant à la loi 2009-10 un caractère immuable et non révisable, sous le couvert de l’autorité de la chose jugée, la Cour Constitutionnelle a violé la Constitution. Dans les faits, elle a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale en abusant de son pouvoir de juge de constitutionnalité.

    L’Union fait la Nation a montré que la Cour n’a pas toujours pris cette position. Elle n’a changé son jugement qu’à l’occasion de lois ou de dispositions qui se rapportent à l’établissement de la LEPI ou aux élections..

    L’Union fait la Nation observe que tous les recours introduits auprès de la Cour Constitutionnelle au sujet de la violation, par la CPS-MIRENA, des dispositions de la loi 2009-10 relative à l’établissement de la LEPI, n’ont été vidés qu’après l’exécution des opérations auxquelles ils se rapportent. Ainsi les organes chargés de l’établissement de la liste électorale permanente informatisé ont pu poursuivre leurs activités sans qu’il soit possible, pour les partis politiques, de connaitre la position de la Cour et de prendre les mesures conséquentes.

    L’Union fait la Nation dégage, par conséquent, toute responsabilité quant aux dérives observées dans le processus d’établissement de la LEPI et qui n’ont pu être appréciées et corrigées en temps opportun. L’Union fait la Nation rappelle enfin que si la Cour peut faire obligation à l’Assemblée nationale de tenir compte de l’établissement en cours de la LEPI, elle ne peut faire obligation aux forces politiques d’utiliser cet instrument, quelque soit son état d’achèvement et sa qualité. Une telle décision relève du domaine d’accords entre acteurs politiques A ce sujet, l’Union fait la Nation souligne la déclaration du Secrétaire général des nations unies, lors de sa visite à Cotonou, qui place le consensus politique au dessus de toute autre considération.

    En conclusion, l’Union fait la Nation estime qu’en procédant comme elle l’a fait, la Cour Constitutionnelle n’a pas toujours conforté sa posture d’impartialité. Elle a renforcé les suspicions qui pesaient sur elle quant à sa proximité excessive avec les positions politiques du Chef de l’Etat et de ses partisans.

    Malgré ces observations et ces réserves relatives aux décisions de la Cour, les députés de l’Union fait la Nation ont voté en faveur de la mise en conformité des lois électorales. Ce faisant, l’Union fait la Nation a voulu éviter à notre pays une crise dont nul ne peut prévoir les conséquences. Elle espère, qu’à l’avenir, les décisions de la Cour relèveront, de façon évidente, du domaine de sa compétence et du droit.

    Par le Président Bruno Amoussou


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