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    Justice au Bénin :Voici l’intégralité du nouveau code de procédure pénale

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    Justice au Bénin :Voici l’intégralité du nouveau code de procédure pénale Empty Justice au Bénin :Voici l’intégralité du nouveau code de procédure pénale

    Message par Admin Jeu 10 Mai 2012 - 13:32

    Justice au Bénin :Voici l’intégralité du nouveau code de procédure pénale




    [justify]L’Assemblée nationale a adopté 30 mars 2012, la loi n°2012-15 portant code de procédure pénale en République du Bénin. Ce nouveau code qui comporte 890 articles devra selon le législateur, garantir entre autres la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement et l’égalité des justiciables. Lire ci-après l’intégralité du nouveau code de procédure pénale.

    SECTION XII : DE L’EXPERTISE

    Article 173 : Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office ou à la requête de l’une des parties, ordonner une expertise.

    Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande d’expertise.

    Cette ordonnance est susceptible d’appel ainsi qu’il est prévu à l’article 188 aliéna 3 du présent code.

    Faute par le juge d’instruction de statuer dans le délai prévu à l’alinéa 2 du présent article, la partie qui demande l’expertise peut saisir directement le président de la chambre d’accusation qui dispose d’un délai de quinze (15) jours pour apprécier par arrêt spécialement motivé le bien fondé de la demande d’expertise.

    Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.

    Article 174 : La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l’examen des questions d’ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.

    Les experts sont choisis sur une liste dressée chaque année par l’assemblée générale de la cour d’appel, le procureur général entendu, et révisée selon les besoins.

    Dans tous les cas, les juridictions peuvent par décision motivée choisir un expert ne figurant pas sur la liste.

    Article 175 : Lors de leur inscription sur la liste prévue à l’article 174 alinéa 1er du présent code, les experts prêtent, par écrit, serment d’accomplir les missions qui leur seront confiées, de faire leurs rapports et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ils n’ont pas à renouveler le serment chaque fois qu’ils sont commis.

    Les experts ne figurant pas sur ladite liste prêtent, par écrit, chaque fois qu’ils sont commis, le serment prévu à l’alinéa précédent.

    Article 176 : Toute décision commettant un ou plusieurs experts, doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.

    Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés.

    Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent restituer dans les quarante-huit (48) heures les objets, pièces et documents qui leur ont été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission. En aucun cas, ils ne peuvent avoir droit aux honoraires, quelles que soient les diligences accomplies. Ils peuvent en outre être radiés de la liste des experts, par décision de l’assemblée générale de la cour d’appel, le procureur général entendu.

    Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant de l’évolution de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.

    Le juge d’instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s’il l’estime utile, se faire assister des experts.

    Article 177 : Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées pour leur compétence.

    Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 175 du présent code.

    Leur rapport est annexé intégralement à celui mentionné à l’article 181 du présent code.

    Article 178 : Conformément à l’article 104 alinéa 3 du présent code, le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l’inculpé avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise ; les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés dont ils dressent inventaire.

    Article 179 : Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé.

    S’ils estiment qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé, et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, en observation dans tous les cas, des formes et conditions prévues par les articles 128 et 129 du présent code.

    L’inculpé peut cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse, devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, et fournir aux experts en présence de son conseil, les explications nécessaires à l’exécution de leur mission. L’inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l’assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions.

    Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé, peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.

    Article 180 : Au cours de l’expertise, les parties et le ministère public peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée, qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique.

    Article 181 : Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts attestent avoir personnellement accompli les opérations qui leur sont confiées et signent leur rapport.

    En cas de pluralité d’experts, si ceux-ci sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

    Le rapport et les scellés ou leurs résidus sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

    Toute violation du délai fixé pour le dépôt du rapport d’expertise peut être sanctionnée d’une peine d’amende de dix mille (10 000) francs par jour de retard.

    Ladite peine est prononcée, sur réquisition du procureur de la République, par le président du tribunal ou le juge par lui délégué.

    Article 182 : Le juge d’instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts dans les formes prévues aux articles 128 et 129 du présent code ; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.

    En cas de rejet de ces demandes, le juge d’instruction doit rendre une ordonnance motivée.

    Article 183 : Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.

    Le président peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions entrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.

    Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

    SECTION XIII : DES NULLITES DE L’INFORMATION

    Article 184 : Les dispositions relatives à la compétence, à la qualité de juge d’instruction, aux perquisitions, visites domiciliaires, saisies, à la liberté des inculpés et au respect des droits de la défense sont prescrites à peine de nullité absolue des actes dressés.

    Doivent être observées à peine de nullité de l’acte et même s’il y échet, de la procédure ultérieure, les dispositions substantielles du présent titre, et notamment celles concernant les droits de la défense.

    La chambre d’accusation décide si la nullité doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

    Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de la nullité, lorsqu’elle n’est édictée que dans leur seul intérêt.

    Article 185 : S’il apparaît au juge d’instruction ou aux parties qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur de la République et avoir informé les parties.

    Si le procureur de la République estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation, présente une requête aux fins d’annulation à cette chambre et en informe les parties.

    S’il apparaît aux parties ou à leur(s) conseil(s) qu’une nullité a été commise, elles saisissent la chambre d’accusation par requête motivée dont elles adressent copie au juge d’instruction qui transmet le dossier au président de la chambre d’accusation.

    La requête doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au greffe de la juridiction compétente ainsi qu’il est procédé en cas d’appel.

    Dans l’un et l’autre cas, la chambre d’accusation procède comme il est dit à l’article 225 du présent code.

    Article 186 : Nul ne peut puiser dans les actes annulés quelque renseignement que ce soit contre les parties aux débats.

    Article 187 : La juridiction correctionnelle peut, le ministère public et les parties entendus, prononcer l’annulation des actes qu’elle estime atteints de nullité et décider si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

    Au cas où l’annulation de l’acte entraînerait la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d’information si la nullité est réparable, ou s’il échet, elle renvoie le ministère public à se pourvoir.

    Toutefois, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer l’annulation des procédures d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elle par la chambre d’accusation.

    SECTION XIV: DES ORDONNANCES DE REGLEMENT

    Article 188 : Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d’instruction la communique aux conseils de l’inculpé et de la partie civile avant de l’adresser au procureur de la République pour ses réquisitions. Cette communication se fait par l’intermédiaire du greffier du siège de l’instruction ou s’il y a lieu, de la résidence des conseils. La procédure doit être retournée au juge d’instruction trois (03) jours au plus tard après l’avis donné aux conseils, de la mise à leur disposition au greffe du dossier de l’affaire.

    Après avoir pris communication de la procédure au greffe, les conseils de l’inculpé et de la partie civile peuvent conclure par écrit à l’audition de nouveaux témoins, à des confrontations , expertises et tous actes d’instruction qu’ils jugeront utiles à la défense de l’inculpé et aux intérêts de la partie civile.

    Le juge d’instruction doit motiver l’ordonnance par laquelle il refuse de procéder aux mesures d’instruction complémentaires qui lui sont demandées. L’inculpé et la partie civile, par eux-mêmes ou par leurs conseils peuvent interjeter appel de cette ordonnance, ainsi qu’il est prévu à l’article 201 du présent code.

    Article 189 : Si aucune demande n’a été formulée en application de l’alinéa 2 de l’article précédent, comme au cas de rejet de la demande par une ordonnance non frappée d’appel, ou lorsque l’appel a été déclaré irrecevable ou mal fondé, comme en l’absence de conseils constitués par l’inculpé ou la partie civile, le juge d’instruction communique sans délai le dossier au procureur de la République qui lui adresse ses réquisitions dans les trente (30) jours qui suivent la date de l’ordonnance de soit-communiqué, sous peine d’une amende de cinq mille (5 000) francs par jour de retard prononcée par le président de la chambre d’accusation.

    Article 190 : Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale.

    Article 191 : Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre.

    Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté.

    Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.

    Il liquide les dépens et condamne aux frais, la partie civile, s’il en existe en la cause.

    Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.

    Article 192 : Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance et le prévenu est mis en liberté.

    Article 193 : Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit, il prononce également le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance.

    Si l’emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l’article 145 alinéa 1er du présent code, le prévenu arrêté demeure en état d’arrestation.

    Article 194 : Les ordonnances aux fins de règlement ci-dessus spécifiées aux articles 191, 192 et 193 du présent code, doivent être prises dans le délai d’un (01) mois à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République.

    Elles doivent être portées à la connaissance des parties dans un délai de soixante douze (72) heures, sous peine d’une amende de cinq mille (5 000) francs par jour de retard prononcée par le président de la chambre d’accusation.

    Article 195 : Dans les cas prévus aux articles 192 et 193 du présent code, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République.

    Dans les trente (30) jours qui suivent, le procureur de la République doit faire appeler le prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.

    Article 196 : Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces à conviction soient transmis dans les quinze (15) jours par le procureur de la République au procureur général près la cour d’appel pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre relatif à la chambre d’accusation.

    Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation. Le contrôle judiciaire aussi continue à produire ses effets.

    Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires.

    Article 197 : Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.

    Article 198 : Il est donné avis dans les vingt-quatre (24) heures aux conseils de l’inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles. Cet avis est donné, soit par lettre recommandée, soit par note avec avis de réception remise par le greffier ou un agent du tribunal ou de la force publique ; l’ordonnance prévue à l’alinéa 3 de l’article 188 du présent code, est par les mêmes moyens notifiée auxdits conseils.

    Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général à celle de la partie civile.

    Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peut, aux termes de l’article 200 interjeter appel, lui sont notifiées dans les mêmes formes et délais.

    Avis de toute ordonnance est donné au procureur de la République le jour même où elle est rendue par le greffier, sous peine d’une amende de cinq mille (5 000) francs par jour de retard prononcée par le président de la chambre d’accusation.

    Article 199 : Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente section, contiennent les noms, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.

    SECTION XV : DE L’APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D’INSTRUCTION ET DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

    Article 200 : Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation et la chambre des libertés et de la détention de toute ordonnance du juge d’instruction et/ou du juge des libertés et de la détention.

    Cet appel, formé par déclaration écrite ou orale au greffe du tribunal doit être interjeté dans les trois (03) jours à compter du jour de la réception de l’avis prévu à l’article 198 dernier alinéa du présent code.

    Avis doit en être donné immédiatement au cabinet d’instruction concerné.

    Le droit d’appel appartient également dans tous les cas au procureur général près la cour d’appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel dans les quinze (15) jours qui suivent l’avis donné au procureur de la République de l’ordonnance du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention. Expédition de la déclaration d’appel est transmise sans délai par le greffier de la cour d’appel au greffe du tribunal de première instance concerné qui en fait mention sur le registre des appels, sous peine d’une amende de cinq mille (5 000) francs par jour de retard prononcé par le président de la chambre d’accusation.

    Article 201 : Le droit d’appel appartient à l’inculpé ou à son conseil contre les ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention prévues par les articles 92, 145, 157 et 200 du présent code.

    La partie civile ou son conseil peut interjeter appel des ordonnances de refus d’informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de l’inculpé.

    L’inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle, le juge d’instruction a, d’office ou sur déclinatoire statué sur sa compétence ainsi que des ordonnances prévues aux articles 173 alinéa 2 et 188 alinéa 3 du présent code.

    L’appel de l’inculpé et de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe du tribunal dans les trois (03) jours de la notification qui leur est faite conformément à l’article 198 du présent code.

    Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel peut être transmise par l’intermédiaire du surveillant chef de la prison dans les conditions prévues à l’article 525 du présent code.

    Les conseils de l’inculpé et de la partie civile ont la faculté d’interjeter appel, le cas échéant, entre les mains du greffier de leur résidence, de l’ordonnance prévue à l’alinéa 3 de l’article 188 du présent code, dans les trois (03) jours de la notification qui leur est faite de cette ordonnance. Expédition de la déclaration d’appel est immédiatement transmise au juge concerné par le greffier qui l’a reçue, sous peine d’une amende de cinq mille (5 000) francs par jour de retard prononcée par le président de la chambre d’accusation.

    Le dossier de l’information ou sa copie dûment certifiée établie conformément à l’article 87 du présent code est transmis sous quarante huit (48) heures pour compter de la fin du délai légal d’appel lorsqu’il s’agit d’un appel contre une ordonnance de mise en liberté provisoire, et sous les dix (10) jours en tout autre cas avec l’avis motivé du procureur de la République au procureur général près la cour d’appel compétente qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 214 et suivants du présent code.

    En cas d’appel du procureur de la République, l’inculpé détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du procureur de la République à moins que celui-ci ne consente à la liberté immédiate.

    En cas d’appel du procureur général seulement, l’ordonnance ou la disposition de l’ordonnance qui prononce la mise en liberté du prévenu continue à être provisoirement exécutée.

    Article 202 : Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre d’accusation.

    SECTION XVI : DE LA REPRISE DE L’INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES

    Article 203 : L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.

    Article 204 : Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

    Article 205 : Il appartient au ministère public de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.

    Toutefois, la victime qui découvre de charges nouvelles peut en saisir le président du tribunal d’une plainte avec constitution de partie civile.

    SECTION XVII : DE L’INDEMNISATION EN RAISON D’UNE DETENTION PROVISOIRE OU D’UNE GARDE A VUE ABUSIVE

    Article 206 : Toute personne ayant fait l’objet d’une garde à vue ou d’une détention abusive peut, lorsque la procédure aboutit à une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement passée en force de chose jugée, obtenir une indemnisation si elle établit qu’elle a subi du fait de sa détention ou garde à vue un préjudice actuel d’une gravité particulière.

    Article 207 : Constitue une garde à vue ou une détention provisoire abusive au sens de l’article précédent :

    - la violation par l’officier de police judiciaire des dispositions du présent code relatives au délai de garde à vue ;

    - la violation par le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République des dispositions régissant le délai de détention provisoire.

    Article 208 : L’indemnité est payée par l’Etat qui peut exercer une action récursoire contre l’agent fautif.

    Article 209 : L’indemnité prévue par l’article précédent est allouée par décision d’une commission qui statue en premier ressort.

    Lorsqu’elle statue sur les demandes dirigées contre les magistrats, la commission est composée ainsi qu’il suit :

    Président : un (01) conseiller de la cour suprême ;

    Membres :

    - un (01) magistrat de la cour d’appel concernée ;

    - un (01) représentant du ministère en charge de la fonction publique ;

    - un (01) représentant du ministère en charge des finances ;

    - le bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant ;

    Lorsqu’elle statue sur les demandes dirigées contre les officiers de police judiciaire, la commission comprend outre les personnalités désignées à l’alinéa précédant, des représentants des administrations en charge de la police judiciaire à raison d’un représentant par administration.

    Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour trois (03) années judiciaires renouvelables une fois.

    Les membres provenant du ministère en charge des finances et de la fonction publique doivent avoir au moins le grade terminal de la catégorie A.

    Article 210 : La commission est saisie par voie de requête dans les six (06) mois de la cessation de la garde à vue, la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.

    La procédure à suivre est celle applicable devant la chambre judicaire de la cour suprême.

    Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. La commission statue par décision motivée susceptible d’appel de la chambre judiciaire de la cour suprême. Cette décision est assimilée à un jugement civil.

    Les délais d’appel sont ceux prévus pour le pourvoi en matière civile.

    L’arrêt de la chambre judiciaire de la cour suprême n’est susceptible d’aucun recours.


    CHAPITRE II : DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION ET DE LA CHAMBRE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

    SECTION PREMIERE : DES DISPOSITIONS GENERALES

    Article 211 : La chambre d’accusation et la chambre des libertés et de la détention sont des sections de la cour d’appel, composées d’un (01) président et de deux (02) magistrats désignés pour l’année judiciaire par le président de ladite cour.

    Le président est obligatoirement choisi parmi les membres de la cour d’appel.

    En cas d’empêchement du président, il est pourvu à son remplacement par une ordonnance du président de la cour d’appel.

    Les assesseurs empêchés sont remplacés par des magistrats en service à la cour d’appel ou au tribunal de première instance du siège désignés par ordonnance du président de la cour d’appel.

    Article 212 : Les fonctions du ministère public auprès de la chambre d’accusation et la chambre des libertés et de la détention sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; les fonctions du greffe y sont assurées par un greffier de la cour d’appel.

    Article 213 : Sauf en matière de crime flagrant, la chambre d’accusation et la chambre des libertés et de la détention se réunissent au moins une (01) fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général toutes les fois qu’il est nécessaire.

    Article 214 : Le procureur général met l’affaire en état dans les quarante huit (48) heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix (10) jours en toute autre matière ; il la soumet selon le cas avec son réquisitoire à la chambre d’accusation ou à celle des libertés et de la détention.

    La chambre saisie doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais, au plus tard dans le mois de l’appel, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire à la diligence du procureur général, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article.

    En cas de crime flagrant, le procureur général dans les vingt-quatre (24) heures de sa saisine, lorsqu’il approuve le choix fait par le procureur de la République, prend toutes les réquisitions qu’il lui appartiendra pour saisir selon le cas, la chambre d’accusation ou la chambre des libertés et de la détention.

    Article 215 : Lorsque postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d’accusation, le procureur général reçoit des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l’article 204 du présent code, il ordonne l’apport du dossier, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation. En attendant la réunion de la chambre d’accusation, le président de la chambre des libertés et de la détention peut, sur réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre la personne poursuivie.

    Article 216 : Le procureur général notifie à chacune des parties et à son conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.

    Le dossier qui comprend les réquisitions du procureur général est alors déposé au greffe de la chambre d’accusation ou celle des libertés et de la détention et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.

    Article 217 : Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties.

    Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d’accusation ou la chambre des libertés et de la détention et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.

    Article 218 : Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil.

    Après le rapport d’un des membres de la chambre, le procureur général et les conseils des parties qui en font la demande, présentent des observations sommaires.

    La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.

    Article 219 : Lorsque les débats sont terminés, la chambre d’accusation ou la chambre des libertés et de la détention délibère sans qu’en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents.

    Article 220 : La chambre d’accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile.

    Saisie d’une procédure de crime flagrant dans les conditions prévues à l’article 71 du présent code, elle fait procéder à une enquête sur la personnalité de l’inculpé, et sur sa situation matérielle, familiale ou sociale.

    La chambre des libertés et de la détention peut, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de l’inculpé.

    Article 221 : La chambre d’accusation peut d’office ou sur réquisitions du procureur général ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police, ou qui n’auraient pas été retenus par le procureur de la République lors de l’interrogatoire prévu à l’article 71 du présent code.

    Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction.

    Article 222 : Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie recelées.

    Article 223 : La chambre d’accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées dans les conditions prévues à l’article 224 du présent code, des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

    Cette décision ne pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

    Article 224 : Il peut être procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable, soit par un des membres de la chambre d’accusation, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin.

    Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les quarante huit (48) heures.

    Article 225 : La chambre d’accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.

    Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

    Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 220, 221 et 223 du présent code, soit, renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information, soit si elle a été saisie en vertu de l’article 68 du présent code, renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

    Article 226 : Lorsque la chambre des libertés et de la détention a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que, l’infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge des libertés et de la détention après avoir assuré l’exécution de l’arrêt.

    Au cas où elle infirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de délivrer mandat de dépôt ou d’arrêt contre l’inculpé, la chambre des libertés et de la détention statue sur la détention, mais ne peut enjoindre à ce magistrat de délivrer mandat.

    Lorsque la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 200, 201, 223 et 224 du présent code, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information.

    L’ordonnance du juge d’instruction frappée d’appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d’accusation.

    Article 227 : Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.

    Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil.

    Article 228 : Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit (48) heures en matière de détention provisoire, pendant cinq (05) jours en toute autre matière.

    Il est alors procédé conformément aux articles 216, 217 et 218 du présent code.

    Article 229 : La chambre d’accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.

    Article 230 : La chambre d’accusation examine s’il existe contre l’inculpé des charges suffisantes.

    Article 231 : Si la chambre d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre.

    Les inculpés en détention provisoire sont mis en liberté.

    La chambre d’accusation statue par arrêt portant qu’il n’y a lieu à suivre sur la restitution des objets saisis.

    Elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l’arrêt de non-lieu ou à l’ordonnance de non-lieu rendu par le juge d’instruction.

    Article 232 : Si la chambre d’accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance.

    En cas de renvoi pour délit, si l’emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l’article 145 alinéa 1er du présent code, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

    En cas de renvoi pour une contravention, le prévenu est mis en liberté.

    Article 233 : Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d’accusation prononce la mise en accusation devant la cour d’assises.

    Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.

    Article 234 : L’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation.

    Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l’accusé dont il précise l’identité.

    Article 235 : Les arrêts de la chambre d’accusation et la chambre des libertés et de la détention sont signés par le président et le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs conseils.

    La chambre d’accusation réserve les dépens si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître.

    Dans le cas contraire ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais, la partie qui succombe.

    Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.

    Article 236 : Hors le cas prévu à l’article 215 du présent code, les dispositions des arrêts sont, dans les trois (03) jours, portées à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles.

    Dans les mêmes délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal de première instance sont portés à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles.

    Les arrêts contre lesquels les inculpés ou des parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation sont, à la diligence du procureur général, notifiés aux inculpés détenus, signifiés aux inculpés non détenus et aux parties civiles.

    Article 237 : Les dispositions des articles 184 alinéa 1 et 3 et 186 du présent code relatives aux nullités de l’information sont applicables aux procédures devant la chambre d’accusation ou la chambre des libertés et de la détention.

    La régularité des arrêts de la chambre d’accusation ou la chambre des libertés et de la détention et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d’une procédure, relève du seul contrôle de la cour suprême, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu’il ne puisse être examiné qu’avec l’arrêt sur le fond.

    Si la chambre d’accusation est saisie selon la procédure de l’article 68 du présent code ou si elle statue moins de quinze (15) jours avant l’ouverture de la session d’assises, l’arrêt de renvoi n’est susceptible de pourvoi devant la cour suprême qu’en même temps que l’arrêt au fond de la cour d’assises.

    SECTION II : DES POUVOIRS DES PRESIDENTS DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION ET DE LA CHAMBRE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

    Article 238 : Le président de la chambre d’accusation exerce les pouvoirs définis aux articles suivants.

    En cas d’empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués par le président de la cour d’appel à un magistrat du siège de la cour.

    Les présidents de la chambre d’accusation et la chambre des libertés et de la détention peuvent, pour des actes déterminés, déléguer leurs pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la chambre concernée.

    Article 239 : Le président de la chambre d’accusation s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel. Il s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.

    Article 240 : A cette fin, il est établi chaque mois dans chaque cabinet d’instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d’information exécuté, des obstacles de fait ou de droit retardant le règlement du dossier ou empêchant la mise en liberté des inculpés détenus.

    Les affaires dans lesquelles sont impliquées des inculpés en détention provisoire figurent sur un état spécial.

    Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre d’accusation et au procureur général dans les cinq (05) premiers jours du mois suivant.

    Article 241 : Le président de la chambre d’accusation, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une (01) fois par semestre, visite les maisons d’arrêt du ressort de la cour d’appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.

    Le même contrôle est assuré trimestriellement par le président de la chambre des libertés et de la détention.

    Article 242 : Le président de la chambre d’accusation ou le président de la chambre des libertés et de la détention peut la saisir afin qu’il soit par elle statué sur le maintien en détention d’un inculpé en état de détention provisoire.

    SECTION III : DU CONTROLE DE L’ACTIVITE DES OFFICIERS ET AGENTS SUPERIEURS DE POLICE JUDICIAIRE

    Article 243 : La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des agents de l’Etat, civils et militaires, officiers et agents supérieurs de police judiciaire pris en cette qualité.

    Article 244 : La chambre d’accusation est saisie soit par le procureur général, soit par son président.

    Elle peut se saisir d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.

    Article 245 : La chambre d’accusation une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l’officier ou l’agent supérieur de police judiciaire en cause.

    L’officier ou l’agent supérieur de police judiciaire doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier tenu au parquet général de la cour d’appel.

    L’officier ou l’agent supérieur de police judiciaire en cause peut se faire assister soit par un défenseur soit par l’un de ses pairs au moins de même grade.

    Article 246 : La chambre d’accusation peut sans préjudice de sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier ou l’agent supérieur de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne pourra soit temporairement, soit définitivement exercer ses fonctions d’officier ou d’agent supérieur de police judiciaire, soit dans le ressort de la cour d’appel, soit sur l’ensemble du territoire.

    Toute suspension ou tout retrait d’habilitation doit être notifié(e) aux autres parquets généraux.

    Une commission paritaire constituée de tous les procureurs généraux et de l’administration de la police nationale d’une part, du procureur de la République et de l’administration de la gendarmerie nationale d’autre part, siégera dans tous les cas au plus tard le 15 décembre de chaque année pour donner suite aux notes et observations, de l’autorité judiciaire, prévues aux articles 23 et 24 du présent code.

    Article 247 : Si la chambre d’accusation estime que l’officier ou l’agent supérieur de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu’il appartiendra.

    Article 248 : Les décisions prises par la chambre d’accusation contre les officiers et agents supérieurs de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent et qui doivent en tenir compte pour leur avancement ou promotion.

    LIVRE II : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

    TITRE PREMIER : DE LA COUR D’ASSISES

    CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE DE LA COUR D’ASSISES

    Article 249 : La cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant elle par l’arrêt de mise en accusation.

    Elle ne peut connaître d’aucune autre accusation.

    CHAPITRE II : DE LA TENUE DES ASSISES

    Article 250 : La cour d’assises est établie au siège de chaque cour d’appel. Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, elle peut se tenir au siège d’un tribunal de première instance désigné par arrêté du ministre chargé de la justice, sur proposition du président de la cour d’appel après avis du procureur général.

    Article 251 : La tenue des assises a lieu tous les six (06) mois. Le président de la cour d’appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit tenu une ou plusieurs sessions supplémentaires.

    Aucun dysfonctionnement de la justice ni aucune interruption des activités judiciaires ne peut justifier la violation de l’alinéa précédent.

    Le non respect des présentes dispositions peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.

    Article 252 : La date de chaque session d’assises est fixée après avis du procureur général, par ordonnance du président de la cour d’appel.

    Article 253 : Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d’assises sur proposition du procureur général.

    CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION DE LA COUR D’ASSISES

    Article 254 : La cour d’assises comprend : la cour proprement dite et le jury.

    Article 255 : Le procureur général représente en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès de la cour d’assises. Il peut cependant déléguer auprès de celle-ci tout autre magistrat du ministère public de son ressort.

    Article 256 : La cour d’assises est à l’audience assistée d’un greffier. Les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou en cas d’empêchement, par un greffier de la cour d’appel.

    En cas d’insuffisance d’effectif, la cour d’appel peut faire appel au greffier en chef du tribunal de première instance et en cas d’empêchement de celui-ci, à un greffier.

    SECTION PREMIERE

    DE LA COUR

    Article 257 : La cour proprement dite comprend le président et trois (03) assesseurs.

    Article 258 : La cour d’assises est présidée par le président de la cour d’appel. En cas d’empêchement, le président de la cour d’appel désigne par ordonnance le magistrat du siège appelé à le remplacer.

    Article 259 : Les assesseurs sont désignés par ordonnance du président de la cour d’appel parmi les conseillers ou à défaut parmi les magistrats du siège en fonction dans un tribunal de première instance du ressort de la cour d’appel.

    Article 260 : En cas d’empêchement, les assesseurs désignés sont remplacés par ordonnance du président de la cour d’appel.

    Article 261 : Il peut leur être adjoint dans les mêmes formes, un ou deux (02) assesseurs supplémentaires pour une ou plusieurs affaires déterminées dont la durée ou l’importance rendent cette mesure nécessaire.

    L’assesseur supplémentaire siège aux audiences. Il ne prend part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire.

    Article 262 : Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d’assesseur, les magistrats qui, dans l’affaire jugée, ont soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.

    SECTION II

    DU JURY

    Article 263 : Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles 264 à 266 du présent code.

    PARAGRAPHE PREMIER

    DES CONDITIONS D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE JURES

    Article 264 : Peuvent seuls être jurés, les citoyens des deux (02) sexes, âgés de plus de quarante (40) ans, sachant parler, lire et écrire en français et jouissant de leurs droits politiques, civils, de famille et d’une bonne santé physique et mentale.

    Article 265 : Sont incapables d’être jurés :

    1- les personnes qui ont fait l’objet, pour crime ou délit, d’une condamnation à une peine quelconque non effacée par la réhabilitation ou l’amnistie ;

    2- les personnes qui sont en état d’accusation et celles qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;

    3- les personnes en liberté provisoire ;

    4- les fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements et des communes révoqués de leurs fonctions ;

    5- les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;

    6- les faillis non réhabilités dont la faillite est déclarée par un jugement exécutoire en République du Bénin ;

    7- les aliénés interdits ou internés ainsi que les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

    Article 266 : Les fonctions de jurés sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :

    - membre du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, de la Cour Constitutionnelle, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique et social et de la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication ;

    - secrétaire général du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, de la Cour Constitutionnelle, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique et social et de la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication ; membre d’un cabinet ministériel ; membre de cabinet d’institution constitutionnelle de la République ; préfet, maire, magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ; membres des corps diplomatiques et consulaires.

    - fonctionnaire des services de police et militaire de l’Armée nationale en activité et pourvus d’emploi ;

    Nul ne peut être juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile.

    PARAGRAPHE II

    DE LA FORMATION DU JURY

    Article 267 : Il est établi, annuellement, pour chaque tribunal, dans le ressort de chaque cour d’assises, une liste du jury criminel.

    Article 268 : La liste prévue à l’article précédent comprend pour les tribunaux des villes, sièges des cours d’appel, cent (100) jurés, et pour chacun des autres tribunaux trente (30) jurés.

    Elle ne peut comprendre que des citoyens ayant leur domicile ou leur résidence principale dans le ressort du tribunal.

    Article 269 : Tous les ans, début octobre, les présidents de tribunaux ou les juges par eux désignés, dressent une liste préparatoire qui comprend pour les tribunaux des villes, sièges des cours d’appel, cent cinquante (150) noms et pour les autres tribunaux quarante-cinq (45) noms.

    La liste préparatoire est dressée en deux (02) exemplaires dont l’un reste déposé au greffe du tribunal et l’autre est transmis au greffe de la cour d’appel au plus tard le quinze (15) novembre.

    Article 270 : Pour chaque tribunal, la liste annuelle est dressée suivant l’ordre alphabétique par le président de la cour d’appel assisté de deux (02) conseillers, après avis du procureur général. Elle est alors déposée au greffe de la cour d’appel et notifiée au président du tribunal intéressé.

    Article 271 : Chaque président de tribunal est tenu d’informer immédiatement le président de la cour d’appel des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frappent les personnes dont les noms sont portés sur la liste annuelle.

    Article 272 : Quinze (15) jours au moins avant l’ouverture des assises, le président de la cour d’appel ou le président du tribunal de la ville où doit siéger la cour d’assises, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des quinze (15) jurés qui forment la liste de session. Il tire en outre sur ladite liste annuelle les noms de trois (03) jurés suppléants habitant dans la ville où doit siéger la cour d’assises.

    Les jurés désignés par le sort qui, depuis la formation de la liste annuelle, seraient soient décédés, soit dans un cas d’incapacité ou d’incompatibilité, sont immédiatement remplacés sur la liste de session par un ou plusieurs jurés tirés au sort.

    Article 273 : Notification immédiate est faite à chacun des jurés désignés par le sort, de l’extrait de la liste de session le concernant.

    Cette notification est faite par le ministère public près la juridiction où il a été procédé au tirage au sort.

    Elle contient sommation de se trouver aux jour, lieu et heure indiqués pour l’ouverture des assises.

    A défaut de notification à la personne, elle est faite à son domicile ainsi qu’à l’autorité administrative la plus proche, laquelle est alors tenue d’en donner connaissance au juré désigné.

    CHAPITRE IV

    DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D’ASSISES

    SECTION PREMIERE

    DES ACTES OBLIGATOIRES

    Article 274 : Après l’arrêt de renvoi, l’accusé, s’il est détenu, est transféré au lieu où se tiendront les assises trente (30) jours francs avant la tenue effective des assises.

    Article 275 : L’arrêt de renvoi est notifié à l’accusé détenu et signifié à l’accusé non détenu.

    Article 276 : Si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, il est procédé contre lui par défaut.

    Article 277 : Si l’affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d’appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal où se tiendront les assises.

    Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

    Article 278 : Le président de la cour d’assises interroge l’accusé après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise des pièces au greffe.

    Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle pas français.

    Article 279 : L’accusé qui a été mis en liberté ou qui n’a jamais été détenu au cours de l’information est convoqué par la voie administrative à l’interrogatoire prévu à l’article précédent.

    Si aux jour et heure fixés, il ne se présente pas, l’ordonnance de prise de corps est exécutée ainsi qu’il est dit à l’article 165 du présent code.

    Article 280 : Le président interroge l’accusé sur son identité et s’assure que celui-ci a reçu soit la notification, soit la signification de l’arrêt de renvoi. Il peut lui en faire donner traduction.

    Il l’avise de la date à laquelle il doit comparaître devant la cour d’assises.

    Article 281 : Si l’accusé, invité à choisir un défenseur, s’y refuse, le président lui en désigne un d’office.

    Cette désignation est non avenue si, par la suite, l’accusé choisit un conseil.

    Article 282 : Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les défenseurs inscrits à un barreau.

    Si l’avocat désigné d’office ne réside pas dans la ville où siège la cour d’assises, les frais assumés par lui pour la défense de l’accusé lui sont, s’il le requiert, et sur justifications, remboursés au titre des frais de justice en matière criminelle.

    Article 283 : L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 280 et 281 du présent code, est constaté par un procès-verbal que signent le président, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète.

    Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

    Article 284 : Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq (05) jours après l’interrogatoire prévu par l’article 278 du présent code. L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.

    Article 285 : L’accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son conseil.

    Le conseil peut prendre sur place communication de toutes les pièces sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

    Article 286 : A chaque accusé assisté d’un défenseur commis d’office, il est délivré gratuitement une (01) seule copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise.

    Article 287 : L’accusé et la partie civile peuvent prendre copie à leurs frais, de toutes les pièces de la procédure.

    Leurs conseils peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, des mêmes pièces.

    Article 288 : Le ministère public et la partie civile notifient à l’accusé, l’accusé notifie au ministère public et s’il y a lieu, à la partie civile, avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins, en précisant leurs nom, prénom, profession et résidence.

    Les noms des experts, appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l’information, doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

    Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités s’ils en requièrent, sauf au ministère public à faire citer à sa requête, les témoins qui lui sont indiqués par l’accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.

    Article 289 : La liste des jurés de session telle qu’elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l’article 272 du présent code, est notifiée à chaque accusé au plus tard, l’avant veille de l’ouverture des débats.

    SECTION II

    DES ACTES FACULTATIFS OU EXCEPTIONNELS

    Article 290 : Le président de la cour d’assises peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture.

    Il y est procédé soit par le président, soit par l’un de ses assesseurs ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre premier du titre III du livre premier doivent être observées, à l’exception de celles de l’article 182 du présent code.

    Article 291 : Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du complément d’information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

    Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisées de leur dépôt par les soins du greffier.

    Article 292 : Le président peut soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure, des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

    Article 293 : Lorsqu’à raison d’un même crime, plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.

    Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

    Article 294 : Quand l’arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques unes de ces infractions.

    CHAPITRE V

    DE L’OUVERTURE DES SESSIONS

    SECTION PREMIERE

    DE LA REVISION DE LA LISTE DU JURY

    Article 295 : Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session, la cour prend séance.

    Le greffier procède à l’appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l’article 272 du présent code.

    La cour statue sur le cas des jurés absents. Tout juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, peut être condamné par arrêt de la cour à une amende de cinquante mille (50 000) francs, ainsi que le juré qui, ayant déféré à la citation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.

    Le juré défaillant qui produira des excuses jugées légitimes, pourra, sur conclusions du ministère public, être déchargé de l’amende.

    Article 296 : Si, parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude exigées par l’article 264 du présent code, ou qui se trouvent dans un des cas d’incapacité, d’incompatibilité ou de dispense prévus par les articles 250 et suivants du présent code, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste.

    Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.

    Sont également rayés de la liste, les noms des jurés dont il viendrait à la connaissance de la cour qu’ils sont ascendants ou descendants, frères ou sœurs, oncles ou tantes, neveux ou nièces, cousins germains ou alliés aux mêmes degrés, de l’un des accusés devant être jugé au cours de la session.

    Article 297 : Les jurés absents ou radiés sont remplacés par les jurés suppléants suivant l’ordre de leur inscription.

    Si les jurés suppléants sont en nombre insuffisant pour remplacer les jurés titulaires absents ou radiés, et qu’il reste au total moins de douze (12) sur la liste, ce nombre est complété par un tirage au sort fait immédiatement en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste annuelle du tribunal de première instance où siège la cour d’assises.

    Article 298 : Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède s’il y a lieu, aux opérations prévues par les articles précédents.

    Article 299 : Toute modification de la composition de la liste de session établie conformément à l’article 272 du présent code, est, par les soins du greffier, portée à la connaissance de l’accusé avant la formation du jury de jugement. L’accusé donne décharge de cette communication.

    A SUIVRE ..........................!

      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 13:43