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    La Loi de médiateur de la République

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    La Loi de médiateur de la République Empty La Loi de médiateur de la République

    Message par Admin Jeu 30 Juil 2009 - 12:44

    La Loi de médiateur de la République Arton17037-40e9d


    L’Assemblée nationale a voté après moult tractations politiques, le 14 juillet dernier la loi sur le médiateur de la République et consolide ainsi Albert Tévoédjrè dans ses fonctions. L’Organe intercesseur entre l’administration et les administrés créé par un décret présidentiel et déjà impliqué dans le règlement de plusieurs différends depuis quelques mois est en effet institutionnalisé par la loi n° 2009-22. Lire ci-après en intégralité la teneur de cette loi.


    Loi n° 2009-22 portant institution du Médiateur de la République


    L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 juillet 2009, la loi dont la teneur suit :

    CHAPITRE PREMIER

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er : Il est institué en République du Bénin, un organe intercesseur gracieux entre l’administration publique et les administrés dénommé « Médiateur de la République ».

    CHAPITRE II

    STATUT DU MEDIATEUR

    Article 2 : Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante. Il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité politique, administrative, législative et judiciaire.

    Article 3 : Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République, par décret pris en Conseil des ministres. Il est choisi en raison de sa grande expérience de la vie et des affaires publiques, de ses compétences professionnelles éprouvées, de sa bonne moralité et de son attachement à la concorde et à la paix sociales.

    Article 4 : La durée du mandat du Médiateur de la République est de cinq (05) ans. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de ce délai qu’en cas d’empêchement ou de faute grave constaté (e) par la Cour Suprême. Son mandat n’est pas renouvelable.

    Article 5 : Avant son entrée en fonction, le Médiateur de la République prête serment devant le Président de la République en ces termes :
    « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de Médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect des lois de la République et de ne révéler aucun secret que j’aurai obtenu dans l’exercice de mes fonctions ».

    Article 6 : Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des actes émis (es) par lui dans l’exercice de ses fonctions.

    Article 7 : Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, de membre d’un parti politique, avec l’exercice de tout mandat électif et de toute activité professionnelle.
    Le Médiateur de la République dispose d’un délai de trente (30) jours après sa nomination pour mettre fin à sa situation d’incompatibilité.

    CHAPITRE III

    ATTRIBUTIONS DU MEDIATEUR

    Article 8 : Le Médiateur de la République reçoit les griefs des administrés relatifs au fonctionnement de l’administration centrale de l’Etat, des collectivités décentralisées, des établissements publics et les étudie afin d’y apporter des solutions équitables. Il suggère au Chef de l’Etat des propositions tendant au fonctionnement normal et à l’efficience des services publics.

    Il contribue de façon générale à l’amélioration de l’Etat de droit et de la gouvernance administrative.

    Article 9 : Le Médiateur de la République peut, à la demande du Président de la République ou du Gouvernement, des membres de toute autre institution de la République, participer à toute activité de conciliation entre l’administration publique et les forces sociales et/ou professionnelles.
    Il peut également être sollicité par le Président de la République pour des missions particulières relatives aux questions de réconciliation et de paix au niveau national, régional ou international.

    Article 10 : Ne relèvent pas de la compétence du Médiateur de la République :
    - les différends qui peuvent s’élever entre les personnes physiques ou morales privées ;
    - les différends qui peuvent s’élever entre les administrations prévues à l’article 8 et leurs agents ;
    - les procédures engagées devant la justice ou la dénonciation d’une décision judiciaire.
    Lorsqu’il est saisi d’un recours relatif à l’un des domaines ci-dessus cités, il adresse au réclamant une suite lui indiquant une démarche alternative.

    CHAPITRE IV

    SAISINE DU MEDIATEUR

    Article 11 : Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un des organismes visés à l’article 8 n’a pas fonctionné conformément à sa mission de service public peut, par une réclamation individuelle écrite, saisir le Médiateur de la République.

    Article 12 : Le Médiateur de la République peut se saisir d’office de toute question relevant de sa compétence, chaque fois qu’il a des motifs sérieux et réels de croire qu’une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l’être par l’acte ou l’omission d’un organisme public ou concessionnaire du service public.
    Le Président de la République, les membres de toute autre institution peuvent également soumettre au Médiateur toute réclamation de même nature dont ils auront été saisis.

    Article 13 : Le recours au Médiateur de la République est gratuit ; la réclamation dans tous les cas doit être écrite.

    Article 14 : La saisine du Médiateur de la République n’exclut pas la possibilité pour le requérant d’exercer un recours juridictionnel. Elle ne suspend pas les délais de recours administratif ou juridictionnel.

    CHAPITRE V

    FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION

    Article 15 : Lorsqu’une réclamation lui semble justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné.

    Article 16 : Le Médiateur de la République peut demander à l’administration concernée d’être tenu informé des mesures qui auront été effectivement prises pour remédier à la situation dont il est saisi. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il peut en aviser par écrit, le Président de la République et s’il le juge nécessaire, exposer le cas dans un rapport spécial ou dans son rapport annuel.

    Article 17 : Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause, ni critiquer le bien fondé d’une décision juridictionnelle.

    Article 18 : Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche au Médiateur de la République. Ils sont tenus d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur.

    Article 19 : Le Médiateur de la République peut demander à toutes autorités compétentes de lui communiquer tout document ou dossier concernant une affaire à propos de laquelle il fait une enquête à l’exception des dossiers couverts par le secret de confidentialité et relatif à la santé des personnes, à la défense nationale, la sûreté de l’Etat, la politique extérieure et les procédures judiciaires.

    En vue d’assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes dont les noms lui auraient été ainsi révélés ne soit faite dans un document publié sous sa responsabilité.

    Article 20 : Le Médiateur de la République établit un rapport d’activités chaque année. Ce rapport est transmis officiellement au Président de la République, Chef du Gouvernement. Il est publié au Journal Officiel de la République du Bénin.
    Il peut également établir des rapports spéciaux sur des situations de mal administration avérées et récurrentes, assortis de propositions de réforme.

    Article 21
    : Le budget de la structure administrative dont le Médiateur de la République a la charge est intégré au budget général de l’Etat.

    CHAPITRE VI

    ORGANISATION DES SERVICES DU MEDIATEUR ET DISPOSITIONS DIVERSES

    Article 22 : Le siège du Médiateur de la République est fixé à Porto-Novo. Il peut être transféré dans une autre localité du territoire national sur décision du Conseil des ministres.

    Article 23 : L’organisation, le fonctionnement, les attributions des services du Médiateur de la République sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

    Article 24 : Un décret pris en Conseil des ministres détermine le traitement et les avantages à allouer au Médiateur de la République et à ses collaborateurs.

    Article 25 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

    Fait à Porto-Novo, le 14 juillet 2009



    le premier Vice-Président de l’Assemblée Nationale,


    Dr André I. DASSOUNDO

      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr 2024 - 17:07