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    Elections à la FBF-Revirement spectaculaire : DIDE Elvys Sèdjro réhabilite la liste ‘’Le renouveau’’ de Bruno Didavi (Lire les 10 Décisions de sa commission de Recours qui divisent davantage les amis d’hier)

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    Elections à la FBF-Revirement spectaculaire : DIDE Elvys Sèdjro réhabilite la liste ‘’Le renouveau’’ de Bruno Didavi (Lire les 10 Décisions de sa commission de Recours qui divisent davantage les amis d’hier) Empty Elections à la FBF-Revirement spectaculaire : DIDE Elvys Sèdjro réhabilite la liste ‘’Le renouveau’’ de Bruno Didavi (Lire les 10 Décisions de sa commission de Recours qui divisent davantage les amis d’hier)

    Message par Admin Mer 21 Aoû 2013 - 9:13

    Elections à la FBF-Revirement spectaculaire : DIDE Elvys Sèdjro réhabilite la liste ‘’Le renouveau’’ de Bruno Didavi (Lire les 10 Décisions de sa commission de Recours qui divisent davantage les amis d’hier)


    Jeudi dernier, le comité électoral de la FBF a invalidé la liste ‘’Le renouveau’’ de Bruno Didavi. Le comité électoral a motivé sa décision comme suit : « après investigations, il ressort que le casier judiciaire, l’une des pièces maîtresse fournie par un candidat de la liste « LE RENOUVEAU » est falsifiée ; ce qui viole les dispositions des articles 33.5, 33.7, et 33.8 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football »

    Coup de tonnerre, la commission de Recours présidée par DIDE Elvys Sèdjro vient de réhabiliter cette liste, par DECISION N°10/FBF/CR/13 : ‘’La liste « LE RENOUVEAU » est retenue pour les élections du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013.’’

    Par ailleurs, le comité de Recours a également pris faits et causes pour les recours formulés par le candidat Bruno Didavi (lire toutes les Décisions).

    Chose bizarre et incompréhensible, le Rapporteur de cette commission, SABIFICO Aliou, soutient avec véhémence qu’il n’a jamais paraphé l’une quelconque de ces décisions. « Le président est responsable de ce désordre. Il a décidé de sauver des amis en danger. Il a contourné les textes. Ce n’est pas sérieux. Moi je ne suis pas dans ce désordre… Même au niveau des arbitres, des anciens footballeurs et autres, il a décidé unilatéralement de soutenir ses amis, oubliant qu’il n’est pas au prétoire pour défendre des clients, mais qu’il est président d’un comité qui doit tenir compte des textes qui régissent les élections à la FBF. Je peux vous jurer que moi je n’ai pris aucun million…», a-t-il soutenu.


    DECISION N°02/FBF/CR/13
     
    Le Comité de recours,
     
    Vu la requête en date du 15 Août 2013 par laquelle, l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ a saisi le Comité de recours d’un recours en annulation partielle de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013;
    Vu les Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Procès-verbal d’installation des Comité Electoral et Comité de Recours ;
    Vu les pièces du dossier ;

    Après délibération
     
    EN LA FORME

    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du Code électoral approuvé par le Congrès de la Fédération Béninoise de Football du 30 Juillet 2013 que «Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission électorale a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le rapporteur de la commission électorale. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la commission de recours en matière électorale de la FBF, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. » ;

    Considérant que par sa requête en date du 15 Août 2013, l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ agissant à la diligence de son Secrétaire Général, monsieur AGUIDISSOU Crespin, fait grief au Comité électoral d’avoir invalidé la désignation du délégué de ladite association au prochain Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013 dans sa Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 et sollicite l’annulation de ladite décision sur ce point ;

    Considérant que l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ a, relativement à la contestation soulevée, intérêt et qualité pour agir ;

    Considérant que le recours de l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ en date du 15 Août 2013 a été introduit dans les délai et forme prescrits par le Code électoral ;
    Que dès lors, ledit recours doit être déclaré recevable.
     
    AU FOND

    Considérant que la requérante expose dans sa requête qu’aux termes de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, ledit comité a invalidé la désignation de son délégué au prochain Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013;

    Que d’une part, elle soutient que cette invalidation a été décidée par le Comité électoral alors même qu’à l’exclusion de toute autre association d’arbitres, elle est la seule affiliée à la Fédération Béninoise de Football ;

    Que c’est à ce titre que l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ a depuis longtemps participé sur convocation de la susnommée fédération à ses différents congrès dont le dernier en date du 30 Juillet 2013 ;

    Que d’autre part, elle soutient que c’est à tort que le Comité électoral l’a mise en concurrence avec d’autres associations d’arbitres alors même que ces dernières ne sont pas affiliées à la Fédération Béninoise de Football ;

    Considérant qu’aux termes de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, le Comité électoral a indiqué que « deux courriers de désignation de délégués ont été adressés au Comité Electoral, l’un par monsieur AZON Cécil dont l’Association 3AFB est représentée par monsieur AGUIDISSOU Crespin et l’autre par monsieur TOUPE Giles se faisant à son tour représenter l’Association Nationale des Arbitres par UNAF-Bénin » et a en conséquence décidé que l’Association Nationale des Arbitres, pour n’avoir pu trouver un consensus dans la désignation de leur délégué, ne sera pas représentée au cours du congrès électif du 24 Août 2013 ;

    Considérant que l’article 9 des Statuts de la FBF “QUALITE DE MEMBRES“ dispose :
    « Sont membres de la FBF :

    -  Les clubs de la Ligue I
    -  Les clubs de Ligue II
    -  Les clubs de la ligue nationale de football amateur
    -  Les Ligues Régionales de Football Amateur
    -  L’Association Nationale des Anciens Joueurs
    -  L’Association Nationale des Arbitres
    -  L’Association Nationale des Entraîneurs
    -  L’Association Nationale des Médecins et Kinésithérapeutes du sports »

    Considérant que l’article 11 “ADMISSION “ des mêmes Statuts édicte en son alinéa 1er : « Tout postulant devra adresser au Secrétaire Général de la FBF une demande d’affiliation….. »

    Considérant que les Statuts de la Fédération Béninoise de Football édictent encore à l’alinéa 1er de son article 18 “STATUTS DES CLUBS, DES LIGUES ET ASSOCIATIONS “ : « Les Clubs, les Ligues Régionales du football amateur, la Ligue de Football du Bénin et les Associations affiliées à la FBF lui sont subordonnées et doivent être reconnues par elle….... »

    Considérant qu’aux sens des dispositions sus rappelées, de l’article 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football et de toutes les dispositions des Statuts de ladite fédération en général, pour qu’une association puisse se prétendre membre la Fédération Béninoise de Football et ainsi jouir des droits que confère à cette qualité l’article 13 des Statuts savoir entre autres, participer au congrès, y être convoqué dans les délais et exercer le droit de vote et exercer tous les autres droits découlant des Statuts et Règlements de la FBF, il faut nécessairement qu’elle soit affiliée à la Fédération Béninoise de Football et reconnue par elle ;

    Considérant que dans le cas d’espèce, il ressort des pièces annexées au recours que par une correspondance n°0027/2007/FBF/SG en date du 12 Janvier 2007 du Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Football adressée à son Président, l’affiliation définitive a été accordée à l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ et ladite association a été enregistrée à la fédération sous le numéro Af-FBF/0018-2007/FBF/SG ;

    Que c’est cette association et seulement cette association qui, sur convocations, a participé aux Congrès de la Fédération Béninoise de Football des 30 Juillet, 05 Juin et 20 Février 2013 en les personnes de AGUIDISSOU Crespin, son Secrétaire Général, et monsieur AZON Coffi Cécil, son Président ;

    Considérant que les désignations, par le passé, de délégué aux différents congrès de la Fédération Béninoise de Football par l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ n’avaient jamais donné lieu à quelque contestation de la part d’un membre de la Fédération Béninoise de Football, encore moins de la part de l’Union Nationale des Arbitres de Football au Bénin “UNAF“.

    Considérant que le Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pris en la personne du Secrétaire Administratif, monsieur DEGUENON Zéphirin, sur interpellation du Comité de recours, a déclaré audit comité que l’association, l’Union Nationale des Arbitres de Football au Bénin “UNAF“ n’est pas affiliée à la Fédération Béninoise de Football ;

    Qu’elle n’est pas reconnue comme membre de ladite fédération ;

    Que la seule association affiliée et reconnue par la Fédération Béninoise de Football est et demeure l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ ;

    Considérant que le Président du Comité électoral assisté de son Rapporteur a été entendu en ses observations orales ;

    Considérant qu’il a expressément déclaré que le Comité électoral n’a reçu au titre des documents provenant des associations, l’Union Nationale des Arbitres de Football au Bénin “UNAF“ et l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ que les seuls courriers à lui adressés par lesdites associations pour désigner leur délégué respectif ;

    Considérant qu’en évoquant le principe du consensus nécessaire entre les différentes associations regroupant des arbitres dans la désignation du délégué, sans se référer à quelque texte que se soit, ni les Statuts ni le Code Electoral et sans s’assurer que toutes les associations prétendantes à cette désignation sont reconnues comme membre de la Fédération Béninoise de Football, le Comité électoral a méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football sus rappelées ;

    Considérant qu’en application de ces dispositions, c’est l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ qui, seule a la qualité d’association des arbitres affiliée et reconnue par la Fédération Béninoise de Football, est habilitée à désigner un représentant au Congrès électif du 24 Août de la Fédération Béninoise de Football ;

    Considérant que les dispositions transitoires des Statuts adoptés au Congrès du 20 Février 2013 de la Fédération Béninoise ne sont applicables qu’aux membres de ladite fédération en vertu des statuts précédents et ne s’appliquent pas aux associations qui n’ont pas encore acquis la qualité de membre notamment l’Union Nationale des Arbitres de Football au Bénin “UNAF“;

    Que dès lors, la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 en son article 3 a méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;

    Qu’il y a lieu l’annuler sur ce point et rétablir l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ dans ses droits.
               
    PAR CES MOTIFS
     
    DECIDE

    Article 1er : Le recours de l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ en date du 15 Août 2013 est recevable.

    Article 2 : Le recours de ladite association est bien fondé ;

    Article 3 : La Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 a, relativement à la question de désignation du délégué de l’Association Nationale des Arbitres, méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;

    Article 4 : Annule la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 sur ce point précis ;

    Article 5 : Le délégué de l’Association Nationale des Arbitres au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 est celui désigné par l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“, en l’occurrence, monsieur AGUIDISSOU Crespin.

    Article 6 : La liste des délégués retenus pour le Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain sera modifiée en prenant en compte la présente décision.

    Article 7 : Notification de la présente décision sera faite à la requérante, au Comité électoral, et déposée au Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pour une large diffusion au niveau des organes et membre de ladite fédération.
     
    Ainsi fait et délibéré, à Porto-Novo, le Samedi 17 Août 2013 par le Comité de recours.
     
    Ont signé :
     
    Le Président                                       Le Vice-président                     Le Rapporteur
     
    DIDE Elvys Sèdjro                            ALI AKANGBE Chitou            SABIFICO Aliou


    DECISION N°03/FBF/CR/13
     
    Le Comité de recours,
     
    Vu la requête en date du 15 Août 2013 par laquelle, l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU a saisi le Comité de recours d’un recours en annulation partielle de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013;
    Vu les Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Procès-verbal d’installation des Comité Electoral et Comité de Recours ;
    Vu les pièces du dossier ;

    Après délibération
     
    EN LA FORME

    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du Code électoral approuvé par le Congrès de la Fédération Béninoise de Football du 30 Juillet 2013 que « Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission électorale a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le rapporteur de la commission électorale. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la commission de recours en matière électorale de la FBF, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. » ;

    Considérant que par sa requête en date du 15 Août 2013, l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU fait grief au Comité électoral d’avoir invalidé la désignation du délégué de ladite association au prochain Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013 dans sa Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 et sollicite l’annulation de ladite décision sur ce point ;

    Considérant que l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU a, relativement à la contestation soulevée, intérêt et qualité pour agir ;

    Considérant que le recours de l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU en date du 15 Août 2013 a été introduit dans les délai et forme prescrits par le Code électoral ;

    Que dès lors, ledit recours doit être déclaré recevable.
     
    AU FOND

    Considérant que la requérante expose dans sa requête qu’aux termes de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, ledit comité a invalidé la désignation de son délégué au prochain Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013;

    Que d’une part, elle soutient que cette invalidation a été décidée par le Comité électoral alors même qu’à l’exclusion de toute autre association d’anciens joueurs, elle est la seule affiliée à la Fédération Béninoise de Football ;

    Que c’est à ce titre que l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU a depuis longtemps participé, sur convocation de la susnommée fédération, à ses congrès dont le dernier en date du 30 Juillet 2013 ;

    Que d’autre part, elle soutient que c’est à tort que le Comité électoral l’a mise en concurrence avec d’autres associations d’arbitres alors même que ces dernières ne sont pas affiliées à la Fédération Béninoise de Football.

    Considérant qu’aux termes de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, le Comité électoral a indiqué que « deux courriers de désignation de délégués ont été adressés au Comité Electoral, l’un par monsieur SANNY Saliou dont l’Association AJAF de Porto-Novo est représentée par monsieur CHITOU Taofic et l’autre de l’Association COUP D’ŒIL FC D’AKPAKPA représentée par monsieur QUENUM Pierre Alain » et a en conséquence décidé que l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU, pour n’avoir pu trouver un consensus avec l’Association AJAF de Porto-Novo quant à la désignation de leur délégué, ne sera pas représentée au cours du congrès électif du 24 Août 2013.

    Considérant que l’article 9 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football “QUALITE DE MEMBRES“ dispose :

    « Sont membres de la FBF :

    -  Les clubs de la Ligue I
    -  Les clubs de Ligue II
    -  Les clubs de la ligue nationale de football amateur
    -  Les Ligues Régionales de Football Amateur
    -  L’Association Nationale des Anciens Joueurs
    -  L’Association Nationale des Arbitres
    -  L’Association Nationale des Entraîneurs
    -  L’Association Nationale des Médecins et Kinésithérapeutes du sports »

    Considérant que l’article 11 “ADMISSION “ des mêmes Statuts édicte en son alinéa 1er : « Tout postulant devra adresser au Secrétaire Général de la FBF une demande d’affiliation….. »

    Considérant que les Statuts de la Fédération Béninoise de Football édictent encore à l’alinéa 1er de son article 18 “STATUTS DES CLUBS, DES LIGUES ET ASSOCIATIONS “ : « Les Clubs, les Ligues Régionales du football amateur, la Ligue de Football du Bénin et les Associations affiliées à la FBF lui sont subordonnées et doivent être reconnues par elle….... »

    Considérant qu’aux sens des dispositions sus rappelées, de l’article 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football et de toutes les dispositions des Statuts de ladite fédération en général, pour qu’une association puisse se prétendre membre la Fédération Béninoise de Football et ainsi jouir des droits que confère à cette qualité l’article 13 des Statuts savoir entre autres, participer au congrès, y être convoqué dans les délais et exercer le droit de vote et exercer tous les autres droits découlant des Statuts et Règlements de la Fédération Béninoise de Football, il faut nécessairement qu’elle soit affiliée à la Fédération Béninoise de Football et reconnue par elle ;

    Considérant que dans le cas d’espèce, il ressort des pièces annexées au recours que par une correspondance n°531/2006/FBF/SG en date du 29 Décembre 2006 du Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Football adressée à son Président, l’affiliation définitive a été accordée à l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU et ladite association a été enregistrée à la fédération sous le numéro Af-FBF/0012-2006/FBF/SG ;

    Que c’est cette association et seulement cette association qui, sur convocations, a participé aux Congrès de la Fédération Béninoise de Football des 30 Juillet et 05 Juin 2013 en la personne de son Président, monsieur QUENUM Pierre Alain ;

    Considérant que les désignations, par le passé, de délégué aux différents congrès de la Fédération Béninoise de Football par l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU n’avaient jamais donné lieu à quelque contestation de la part d’un membre de la Fédération Béninoise de Football, encore moins de la part de l’Association AJAF de Porto-Novo.

    Considérant que le Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pris en la personne du Secrétaire Administratif, monsieur DEGUENON Zéphirin, sur interpellation du Comité de recours, a déclaré audit comité que l’Association AJAF de Porto-Novo n’est pas affiliée à la Fédération Béninoise de Football ;

    Qu’elle n’est pas reconnue comme membre de ladite fédération ;

    Que la seule association affiliée et reconnue par la Fédération Béninoise de Football est et demeure l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU ;

    Considérant que le Président du Comité électoral assisté de son Rapporteur a été entendu en ses observations orales ;

    Considérant qu’il a expressément déclaré que le Comité électoral n’a reçu au titre des documents provenant des associations, l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU et l’Association AJAF de Porto-Novo que les seuls courriers à lui adressés par lesdites associations pour désigner leur délégué respectif ;

    Considérant qu’en évoquant le principe du consensus nécessaire entre les différentes associations regroupant les anciens joueurs dans la désignation du délégué sans se référer à quelque texte, ni les Statuts ni le Code Electoral et sans s’assurer que toutes les associations prétendantes à cette désignation sont reconnues comme membre de la Fédération Béninoise de Football, le Comité électoral a méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football sus rappelées ;

    Considérant qu’en application de ces dispositions, c’est l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU qui, seule a la qualité d’association des anciens joueurs affiliée et reconnue par la Fédération Béninoise de Football, est habilitée à désigner un représentant au Congrès électif du 24 Août de la Fédération Béninoise de Football ;

    Considérant que les dispositions transitoires des Statuts adoptés au Congrès du 20 Février 2013 de la Fédération Béninoise ne sont applicables qu’aux membres de ladite fédération en vertu des statuts précédents et ne s’applicables pas aux associations qui n’ont pas encore acquis la qualité de membre notamment l’Association AJAF de Porto-Novo ;

    Que dès lors, la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 en son article 3 a méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football en édictant que l’Association Nationale des Anciens Joueurs ne sera pas représentée au cours du congrès électif du 24 Août 2013 ;

    Qu’il y a lieu d’annuler ladite décision sur ce point et rétablir l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU dans ses droits.
               
    PAR CES MOTIFS
     
    DECIDE

    Article 1er : Le recours de l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU en date du 15 Août 2013 est recevable.

    Article 2 : Le recours de ladite association est bien fondé ;

    Article 3 : La Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 a, quant à la désignation du délégué de l’association nationale des anciens joueurs, méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;

    Article 4 : Annule la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 sur ce point précis ;

    Article 5 : Le délégué de l’Association Nationale des Anciens Joueurs au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 est celui désigné par l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU, en l’occurrence, monsieur QUENUM Pierre Alain ;

    Article 6 : La liste des délégués retenus pour le Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain sera modifiée en prenant en compte la présente décision.

    Article 7 : Notification de la présente décision sera faite à la requérante, au Comité électoral, et déposée au Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pour une large diffusion au niveau des organes et membre de ladite fédération.
     
    Ainsi fait et délibéré, à Porto-Novo, le Samedi 17 Août 2013 par le Comité de recours.
     
    Ont signé :
     
    Le Président                                       Le Vice-président                     Le Rapporteur
     
     
    DIDE Elvys Sèdjro                            ALI AKANGBE Chitou             SABIFICO Aliou



    DECISION N°04/FBF/CR/13
     
    Le Comité de recours,
     
    Vu la requête en date du 15 Août 2013 par laquelle, l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN a saisi le Comité de recours d’un recours en annulation partielle de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013;
    Vu les Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Procès-verbal d’installation des Comité Electoral et Comité de Recours ;
    Vu les pièces du dossier ;

    Après délibération
     
    EN LA FORME

    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du Code électoral approuvé par le Congrès de la Fédération Béninoise de Football du 30 Juillet 2013 que « Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission électorale a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le rapporteur de la commission électorale. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la commission de recours en matière électorale de la FBF, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. » ;

    Considérant que par sa requête en date du 15 Août 2013, l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN fait grief au Comité électoral d’avoir invalidé la désignation du délégué de ladite association au prochain congrès électif de la Fédération Béninoise de Football FBF qui se tiendra le 24 Août 2013 dans sa Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 et sollicite l’annulation de ladite décision sur ce point ;

    Considérant que l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN a, relativement à la contestation soulevée, intérêt et qualité pour agir;

    Considérant que le recours de l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN en date du 15 Août 2013 a été introduit dans les délai et forme prescrits par le Code électoral ;
    Que dès lors, ledit recours doit être déclaré recevable.
     
    AU FOND

    Considérant que la requérante expose dans sa requête qu’aux termes de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, ledit comité a invalidé la désignation de son délégué au prochain congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013;

    Que d’une part, elle soutient que cette invalidation a été décidée par le Comité électoral alors même qu’à l’exclusion de toute autre association d’entraîneurs, elle est la seule affiliée à la Fédération Béninoise de Football ;

    Que c’est à ce titre que l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN a depuis longtemps déjà participé sur convocation de la susnommée fédération à ses congrès dont le dernier en date du 30 Juillet 2013 ;

    Que d’autre part, elle soutient que c’est à tort que le Comité électoral l’a mise en concurrence avec d’autres associations d’entraineurs alors même que ces dernières ne sont pas affiliées à la Fédération Béninoise de Football.

    Considérant qu’aux termes de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, le Comité électoral a indiqué que « deux courriers de désignation de délégués ont été adressés au Comité Electoral, l’un par monsieur JOHNSON Edouard dont l’Association ANEFB est représentée par lui-même et l’autre UNECATEF par monsieur LATOUNDJI Moussa se faisant à son tour représenter monsieur HOUESSOU LOKO Janvier François-Xavier » et a en conséquence décidé que l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN, pour n’avoir pu trouver un consensus dans la désignation de leur délégué, avec l’Association UNECATEF, ne sera pas représentée au cours du congrès électif du 24 Août 2013.

    Considérant que l’article 9 des Statuts de la FBF “QUALITE DE MEMBRES“ dispose :

    « Sont membres de la FBF :

    -  Les clubs de la Ligue I
    -  Les clubs de Ligue II
    -  Les clubs de la ligue nationale de football amateur
    -  Les Ligues Régionales de Football Amateur
    -  L’Association Nationale des Anciens Joueurs
    -  L’Association Nationale des Arbitres
    -  L’Association Nationale des Entraîneurs
    -  L’Association Nationale des Médecins et Kinésithérapeutes du sports »

    Considérant que l’article 11 “ADMISSION “ des mêmes Statuts édicte en son alinéa 1er : « Tout postulant devra adresser au Secrétaire Général de la FBF une demande d’affiliation….. »

    Considérant que les Statuts de la FBF édictent encore à l’alinéa 1er de son article 18 “STATUTS DES CLUBS, DES LIGUES ET ASSOCIATIONS “ : « Les Clubs, les Ligues Régionales du football amateur, la Ligue de Football du Bénin et les Associations affiliées à la FBF lui sont subordonnées et doivent être reconnues par elle….... »

    Considérant qu’aux sens des dispositions sus rappelées, de l’article 22 et des Statuts en général, pour qu’une association ou club puisse se prétendre membre la Fédération Béninoise de Football et ainsi jouir des droits que confère à cette qualité l’article 13 des Statuts savoir entre autres, participer au congrès, y être convoqué dans les délais et exercer le droit de vote et exercer tous les autres droits découlant des Statuts et Règlements de la Fédération Béninoise de Football, il faut nécessairement qu’elle soit affiliée à la Fédération Béninoise de Football et reconnue par elle ;

    Considérant que dans le cas d’espèce, il ressort des pièces annexées au recours que par une correspondance n°531/2006/FBF/SG en date du 29 Décembre 2006 du Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Football adressée à son Président, l’affiliation a été accordée à l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN;

    Que c’est cette association et seulement cette association qui sur convocations a participé aux Congrès de la FBF des 30 Juillet et 05 Juin 2013 en les personnes de JOHNSON Edouard et YESSOUFOU Lafiou ;

    Considérant que les désignations par le passé de délégué aux différents congrès de la Fédération Béninoise de Football par l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN n’ont jamais donné lieu à quelque contestation de la part d’un membre de la Fédération Béninoise de Football, encore moins de la part de l’Association UNECATEF.

    Considérant que le Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pris en la personne du Secrétaire Administratif, monsieur DEGUENON Zéphirin, sur interpellation du Comité de recours, a déclaré audit comité que l’Association UNECATEF de Porto-Novo n’est pas affiliée à la Fédération Béninoise de Football ;

    Qu’elle n’est pas reconnue comme membre de ladite fédération ;

    Que la seule association affiliée et reconnue par la Fédération Béninoise de Football est et demeure l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN ;

    Considérant que le Président du Comité électoral assisté de son Rapporteur a été entendu en ses observations orales ;

    Considérant qu’il a expressément déclaré que le Comité électoral n’a reçu au titre des documents provenant des associations d’une part l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN et d’autre part l’Association UNECATEF de Porto-Novo que les seuls courriers à lui adressés par lesdites associations ;

    Considérant qu’en évoquant la question du consensus nécessaire entre les différentes associations regroupant des arbitres, sans se référer à quelque texte, ni les Statuts ni le Code Electoral, dans la désignation du délégué, sans s’assurer que toutes les associations prétendantes sont reconnues comme membre de la Fédération Béninoise de Football, le Comité électoral a méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football sus rappelées ;

    Considérant qu’en application de ces dispositions, c’est l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN qui, seule a la qualité d’association des anciens joueurs affiliée et reconnue par la Fédération Béninoise de Football, est habilitée à désigner un représentant au Congrès électif du 24 Août de la Fédération Béninoise de Football ;

    Considérant que les dispositions transitoires des Statuts adoptés au Congrès du 20 Février 2013 de la Fédération Béninoise ne sont applicables qu’aux membres de ladite fédération en vertu des statuts précédents et ne s’applicables pas aux associations qui n’ont pas encore acquis la qualité de membre notamment l’Association UNECATEF de Porto-Novo ;

    Que dès lors, la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 en son article 3 a méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football en édictant que l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN ne sera pas représentée au cours du congrès électif du 24 Août 2013 ;

    Qu’il y a lieu d’annuler ladite décision sur ce point et rétablir l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN dans ses droits.
     
    PAR CES MOTIFS
     
    DECIDE

    Article 1er : Le recours de l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN en date du 15 Août 2013 est recevable.

    Article 2 : Le recours de ladite association est fondée ;

    Article 3 : La Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 a, quant à la désignation du délégué de l’association nationale des anciens joueurs, méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;

    Article 4 : Annule la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 sur ce point précis ;

    Article 5 : Le délégué de l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 est celui désigné par l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN, en l’occurrence, monsieur JOHNSON Edouard ;

    Article 6 : La liste des délégués retenus pour le Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain sera modifiée en prenant en compte la présente décision.

    Article 7 : Notification de la présente décision sera faite à la requérante, au Comité électoral, et déposée au Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pour une large diffusion au niveau des organes et membre de ladite fédération.
     
    Ainsi fait et délibéré, à Porto-Novo, le Samedi 17 Août 2013 par le Comité de recours.
     
    Ont signé :
     
    Le Président                                       Le Vice-président                     Le Rapporteur
     

    DIDE Elvys Sèdjro                            ALI AKANGBE Chitou             SABIFICO Aliou
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    Elections à la FBF-Revirement spectaculaire : DIDE Elvys Sèdjro réhabilite la liste ‘’Le renouveau’’ de Bruno Didavi (Lire les 10 Décisions de sa commission de Recours qui divisent davantage les amis d’hier) Empty Re: Elections à la FBF-Revirement spectaculaire : DIDE Elvys Sèdjro réhabilite la liste ‘’Le renouveau’’ de Bruno Didavi (Lire les 10 Décisions de sa commission de Recours qui divisent davantage les amis d’hier)

    Message par Admin Mer 21 Aoû 2013 - 9:15

     SUITE

    DECISION N°05/FBF/CR/13
     
    Le Comité de recours,
     
    Vu la requête en date du 15 Août 2013 par laquelle, monsieur OKE–VE Noel de l’Association Sportive de la Police Nationale a saisi le Comité de recours d’un recours en annulation partielle de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013;
    Vu les Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Procès-verbal d’installation des Comité Electoral et Comité de Recours ;
    Vu les pièces du dossier ;

    Après délibération
     
    EN LA FORME

    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du Code électoral approuvé par le Congrès de la Fédération Béninoise de Football du 30 Juillet 2013 que « Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission électorale a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le rapporteur de la commission électorale. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la commission de recours en matière électorale de la FBF, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. » ;

    Considérant que par sa requête en date du 15 Août 2013, monsieur OKE–VE Noel de l’Association Sportive de la Police Nationale fait grief au Comité électoral d’avoir invalidé la désignation par lui du délégué de ladite association au prochain congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013 dans sa Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 et sollicite l’annulation de ladite décision sur ce point ;

    Considérant que monsieur OKE–VE Noel de l’Association Sportive de la Police Nationale a, relativement à la contestation soulevée, intérêt et qualité pour agir;
    Considérant que le recours de monsieur OKE–VE Noel de l’Association Sportive de la Police Nationale en date du 15 Août 2013 a été introduit dans les délai et forme prescrits par le Code électoral ;

    Que dès lors, ledit recours doit être déclaré recevable.
     
    AU FOND

    Considérant que monsieur OKE–VE Noel de l’Association Sportive de la Police Nationale sollicite d’annuler la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 en ce qui concerne la désignation du délégué de l’AS-POLICE au prochain congrès électif de la Fédération Béninoise de Football prévu pour se tenir le 24 Août 2013 par le Directeur Général de la Police Nationale et de valider sa propre désignation;

    Que d’une part, il soutient qu’en sa double qualité de 1er Vice-président de l’AS POLICE et Président de la section football de l’AS POLICE, il est le seul délégué légal habilité à prendre part aux travaux du Congrès électif du 24 Août 2013 ;

    Que c’est d’ailleurs à ce titre qu’il avait pris part au congrès extraordinaire du mardi 30 Juillet 2013 ;

    Que d’autre part, il soutient que la lettre de désignation du délégué de l’AS POLICE validée par le Comité électoral a été signée par le Directeur Général de la Police Nationale en violation des Statuts de la Fédération Béninoise de Football.

    Considérant qu’aux termes de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, le Comité électoral a indiqué que « deux courriers de désignation de délégués ont été adressés au Comité Electoral, l’un par le Directeur Général de la Police Nationale qui fait représenter le club par monsieur HADONOU Kodjo et l’autre par monsieur OKE-VE Noel faisant à son tour représenter l’AS POLICE par lui-même »

    Considérant que motivant sa décision, le Comité électoral a énoncé que « Monsieur OKE-VE Noel a été effectivement le président de l’Association Sportive l’AS POLICE. Depuis près d’un an, il jouit de ses droits à la retraite ; le Corps des Agents de la Police Nationale n’étant pas une structure civile et privée, dès lors qu’on ne fait plus partie de cette corporation républicaine, aucun citoyen en dehors de ce système ne peut représenter moralement, civilement, juridiquement et encore moins physiquement ladite corporation ; »

    Considérant qu’en conséquence de cette énonciation, le Comité électoral a décidé que le délégué retenu pour participer au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013 est celui désigné par le Directeur Général de la Police Nationale, monsieur HADONOU Kodjo ;

    Considérant que l’article 1er des Statuts de l’AS POLICE :

    « Il est créé à la Police Nationale en République du Bénin une Association dénommée : « Association Sportive de la Police Nationale » en abrégé « AS POLICE »

    Elle est régie par la loi du 1er JUILLET 1901 et les textes constitutionnels, législatifs et règlementaires en vigueur dans le domaine du sport au Bénin »
     
    Considérant que l’article 02 des mêmes Statuts précise l’objet, l’objectif spécifique et les missions de l’AS POLICE que sont entre autres, promouvoir le sport au sein de la Police Nationale et assurer l’accès de tous les fonctionnaires de police, de leurs familles respectives et de leur entourage à la pratique des activités physiques, sportives et ludiques à la Police Nationale ;

    Qu’aux termes de cet article 2, l’AS POLICE s’interdit toute discrimination ;

    Considérant qu’il ressort de ces dispositions statutaires que l’AS POLICE, association de droit privé fondée sur la loi du 1er Juillet 1901, enregistrée au Ministère de l’Intérieur sous le numéro 2000/250/MISAT/DC/SG/DAI/SAAP-ASSOC du 19 Juillet 2000 que le Ministère en charge des sports a déclaré conforme aux associations sportives suivant attestation de conformité n°210/MJSL/DNS/SAF/S1 du 12 Juillet 2000 et dont la composition ne se restreint pas aux seuls fonctionnaires de la Police Nationale en service actif se distingue radicalement de la Police Nationale entendue comme corps de l’Administration publique relevant du Ministère en charge des forces de sécurité publique ;

    Qu’en effet, pendant que l’AS POLICE est régie outre la loi du 1er Juillet 1901 par les statuts de l’association adoptés par l’assemblée générale du 04 Novembre 2010, le Corps de la Police Nationale est régi par des lois et règlements ;

    Considérant que l’AS POLICE et la Police Nationale n’ont pas les mêmes missions ;

    Considérant qu’il ressort de la décision attaquée que le Comité électoral a méconnu cette distinction entre l’AS POLICE et l’Administration de la Police Nationale ;

    Considérant qu’il n’est contesté de personne que monsieur OKE-VE Noel était encore à la date de son départ à la retraite le 1er Vice-président de l’AS POLICE et Président de la section football de l’AS POLICE ;

    Considérant que donc la question fondamentale qui se pose est de savoir si avec son départ à la retraite monsieur OKE-VE Noel perd sa qualité de membre et ses fonctions et titres au sein de l’AS POLICE ;

    Considérant que l’article 11 des Statuts de l’AS POLICE édicte : « La qualité de membre se perd par :

    -  Démission
    -  Radiation dans les conditions prévues par le règlement intérieur; toutefois la radiation d’un membre vivant ne peut intervenir qu’après audition du mis en cause sur les faits à lui reprochés. »

    Considérant qu’il ressort des dispositions statutaires sus rappelées que le départ à la retraite n’est pas une cause de perte de la qualité de membre de l’AS POLICE ;

    Que ceci est d’autant plus vrai qu’à la dernière Assemblée Générale élective de l’AS POLICE tenue le jeudi 04 Novembre 2010 dont procès verbal a été annexé au recours, le Contrôleur Général de Police à la retraite AWEKE Comlan Roger a été élu (plébiscité) au Poste de Président du Conseil d’Administration par les membres de l’AS POLICE et ceci suite au désistement de son challenger, l’actuel Directeur Général de la Police Nationale, monsieur HOUNDEGNON Louis Philippe ;

    Considérant qu’il ne ressort pas du dossier qu’à l’occasion d’une Assemblé Générale élective postérieure à celle du 04 Novembre 2010, monsieur OKE-VE Noel a perdu ses fonctions et titres de 1er Vice-président de l’AS POLICE et Président de la section football de l’AS POLICE ;

    Considérant que c’est en cette qualité que monsieur OKE-VE Noel a représenté l’AS POLICE au Congrès du 30 Juillet 2013, laquelle représentation n’avait donné en son temps lieu à aucune contestation ;

    Considérant qu’aux termes de l’article 9 des Statuts de l’AS POLICE, le Directeur Général de la Police Nationale n’en est que le Président d’honneur ;

    Qu’il n’est donc pas la personne habilitée pour en désigner le représentant au prochain congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013
    Que dès lors, la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 du 13 Août 2013 en invalidant la désignation de monsieur OKE-VE Noel et retenant la désignation de monsieur HADONOU Kodjo par le Directeur Général de la Police Nationale sur la motivation y contenue a méconnu tant les dispositions des Statuts de l’AS POLICE que celles des Statuts et Code électoral de la Fédération Béninoise de Football;

    Qu’il y a lieu d’annuler ladite décision sur ce point et rétablir monsieur OKE–VE Noel de l’Association Sportive de la Police Nationale dans ses droits.
               
    PAR CES MOTIFS
     
    DECIDE

    Article 1er : Le recours de monsieur OKE–VE Noel de l’Association Sportive de la Police Nationale en date du 15 Août 2013 est recevable.

    Article 2 : Ledit recours est bien fondé ;

    Article 3 : La Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 a, quant à la désignation du délégué de l’AS POLICE, méconnu tant les dispositions des Statuts de l’AS POLICE que celles des Statuts et Code électoral de la Fédération Béninoise de Football;

    Article 4 : Annule la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 sur ce point précis ;

    Article 5 : Le délégué de l’AS POLICE au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 est monsieur OKE–VE Noel de l’Association Sportive de la Police Nationale.

    Article 6 : La liste des délégués retenus pour le Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain sera modifiée en prenant en compte la présente décision.

    Article 7 : Notification de la présente décision sera faite au requérant, au Comité électoral, et déposée au Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pour une large diffusion au niveau des organes et membre de ladite fédération.
     
    Ainsi fait et délibéré, à Porto-Novo, le Dimanche 18 Août 2013 par le Comité de recours.
     
    Ont signé :
     
    Le Président                                       Le Vice-président                     Le Rapporteur
     

    DIDE Elvys Sèdjro                            ALI AKANGBE Chitou             SABIFICO Aliou



    DECISION N°06/FBF/CR/13
     
    Le Comité de recours,
     
    Vu la requête en date du 14 Août 2013 par laquelle, monsieur EL HADJ Alidou Kora BIO IMOROU, Président de la Ligue Régionale de Football Amateur NORD-OUEST a saisi le Comité de recours d’un recours en annulation partielle de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013;
    Vu les Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Procès-verbal d’installation des Comité Electoral et Comité de Recours ;
    Vu les pièces du dossier ;

    Après délibération
     
    EN LA FORME

    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du Code électoral approuvé par le Congrès de la Fédération Béninoise de Football du 30 Juillet 2013 que « Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission électorale a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le rapporteur de la commission électorale. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la commission de recours en matière électorale de la FBF, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. » ;

    Considérant que par sa requête en date du 14 Août 2013, monsieur EL HADJ Alidou Kora BIO IMOROU, Président de la Ligue Régionale de Football Amateur NORD-OUEST fait grief au Comité électoral d’avoir invalidé les élections des délégués de ladite ligue au prochain congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013 dans sa Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 et sollicite l’annulation de ladite décision sur ce point ;

    Considérant que monsieur EL HADJ Alidou Kora BIO IMOROU, Président de la Ligue Régionale de Football Amateur NORD-OUEST a, relativement à la contestation soulevée, intérêt et qualité pour agir;

    Considérant que le recours de monsieur EL HADJ Alidou Kora BIO IMOROU, Président de la Ligue Régionale de Football Amateur NORD-OUEST en date du 14 Août 2013 a été introduit dans les délai et forme prescrits par le Code électoral ;

    Que dès lors, ledit recours doit être déclaré recevable.
     
    AU FOND

    Considérant que monsieur EL HADJ Alidou Kora BIO IMOROU, Président de la Ligue Régionale de Football Amateur NORD-OUEST sollicite d’annuler la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, en ce qui concerne l’invalidation des élections des délégués de ladite ligue au prochain congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013;

    Que d’une part, il soutient que la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord Ouest a tenu une assemblée générale, régulièrement convoquée par son Président conformément aux statuts de la Fédération Béninoise de Football ;

    Que comme en fait foi la liste de présence, sur les 17 clubs invités 16 ont pris part à l’élection ;
    Que tous les participants à l’assemblée générale ont été régulièrement mandatés ;
    Que conformément à l’article 27 du Code électoral, la séance s’est tenue en présence du superviseur ;

    Qu’il soutient que la représentation du club TATAPOURANOU de Péhunco à l’assemblée générale élective de la Ligue a été invalidée parce qu’au jour de ladite assemblée, le Président dudit club qui avait déjà donné mandat à son Vice-président et en a informé la ligue qui a établi un badge d’entrée au nom de ce dernier, s’est, contre toute attente, personnellement présenté avec le mandat et le badge au nom de son vice-président ;

    Que d’autre part, il soutient que les allégations du Comité électoral au soutien de l’invalidation querellée selon lesquelles trois délégués ont reçu mandat de personne autre que le Président de leur club tient d’une imagination ;

    Qu’il soutient également que le superviseur a voulu semer du trouble pour atteindre son objectif qui était de faire annuler les délégués de la Ligue Nord Ouest ;

    Considérant qu’aux termes de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, le Comité électoral a indiqué que « après la présentation du rapport du membre du comité électoral, superviseur du congrès de désignation des trois délégués de cette ligue régionale (Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Ouest NDRL), il ressort que plusieurs irrégularités ont entaché l’organisation et la tenue dudit congrès. Le rapport de l’huissier de justice nommé par le Comité électoral à cet effet, concorde avec celui présenté par le superviseur NOUMAVO Olympe.

    En effet,  avec les plaintes reçues des clubs dont les présidents, conformément à l’article 22.3 des Statuts de la FBF, devraient représenter les clubs audit congrès, trois des présidents de club ont été purement et simplement interdit d’accès à la salle. Ils ont été représentés par d’autres citoyens choisis et organisés par le Président de la ligue. L’ordre a été intimé au superviseur et sous forte menace de rester assis dans son coin, pendant que tout se déroule à son insu »
    Considérant que le comité électoral n’évoque dans sa décision autres irrégularités que celle qui serait constituée selon lui par le fait que « trois des présidents de club ont été purement et simplement interdit d’accès à la salle» et qu’ «ils ont été représentés par d’autres citoyens choisis et organisés par le Président de la ligue» ;

    Considérant que l’assemblée générale élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Ouest s’est tenue, ainsi qu’il ressort du procès verbal dressé à cette occasion par le Président de la ligue, avec la meilleure garantie de sécurité traduite par la présence de 30 militaires ;

    Considérant que dans la décision querellée, le Comité électoral n’a pas cru devoir citer nommément les trois présidents de club qui auraient été interdits d’accès à la salle où se tenait l’assemblée générale élective ni citer nommément les personnes qui les auraient indûment représentés ;

    Que cette omission délibérée ou non n’a pu permettre au Comité de recours d’appréhender directement l’irrégularité alléguée ;

    Considérant que   le Président du comité électoral entendu en présence du rapporteur et de la Vice-présidente dudit comité a, au titre des irrégularités, évoqué le cas du club TATAPOURANOU DE PEHUNCO dont le Président n’a pas été admis à la salle de l’Assemblée Générale ;
    Qu’il a exposé également que monsieur AGBOTON Ernest du club OLYMPIQUE DE NATITINGOU a été empêché d’accéder à la salle de l’Assemblée Générale pour représenter ledit club ;

    Que le dernier cas d’irrégularité évoqué par le Président du Comité électoral est que monsieur YAYA Georges du club ACADEMIA a été aussi empêché d’accéder à la salle de l’Assemblée Générale élective de la ligue ;

    Considérant qu’il ressort des pièces annexées au recours notamment le procès-verbal de la désignation des délégués de la Ligue Nord-Ouest et la liste de présence que tous les 17 clubs actifs ayant droit de vote au niveau de ladite ligue étaient invités à l’assemblée générale élective ;

    Que 16 clubs ont participé effectivement aux élections des délégués de la ligue Nord-Ouest ;
    Que ces clubs à savoir DYNAMIQUE, REAL, ACADEMIA, TIGRES NOIRS, DIABLES ROUGES, DYNAUSORES, JSK ALEDJO, CANON ALEDJO, BAFANA DE BASSILA, SEMERE FC, ADROK DE BIRNI, OLYMPIQUE DE NATITINGOU, AST DE TOUCOUNTOUNA, ACADEMIE DE BOUKOUMBE et FLECHE NOIRE DE TANGUIETA étaient représentés respectivement par soit leurs Présidents, soit leurs Vice-présidents soit leurs Secrétaire, qui chacun disposait de mandat et de badge ;

    Considérant qu’il ressort de la liste de présence à l’Assemblée Générale élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Ouest que le club ACADEMIA était représenté par son Président, monsieur ADADJA Emmanuel, de sorte qu’aucune autre représentation n’était possible ;

    Que c’est à tort que le Comité électoral dans sa décision a fait grief à la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Ouest de n’avoir pas admis en salle monsieur YAYA Georges, qui n’en est pas le Président mais plutôt Secrétaire Général, comme représentant du club ACADEMIA ; 

    Considérant qu’il ressort de la même liste de présence à l’Assemblée Générale élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Ouest que le club OLYMPIQUE DE NATITINGOU était représenté par son Vice-président, monsieur BIO ADAMOU ;

    Considérant que sur interpellation du Comité de recours, le Président de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Ouest a fait observer que le Président du club OLYMPIQUE DE NATITINGOU est déjà décédé ;

    Considérant que depuis ce décès, ledit club n’a pas encore tenu une autre assemblée élective, qu’il est conforme aux dispositions statutaires que ledit club soit alors représenté par le Vice président à l’Assemblée Générale élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Ouest ;

    Que c’est à tort que le Comité électoral dans sa décision a fait grief à la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Ouest de n’avoir pas admis en salle monsieur AGBOTON Ernest, qui n’en est pas le Vice Président mais plutôt Secrétaire Général, comme représentant du club OLYMPIQUE DE NATITINGOU

    Considérant que seul le club TATAPOURANOU de Péhunco n’a pas eu de représentant à l’assemblée générale élective de la Ligue ;

    Considérant que c’est suite à une décision de l’organe de direction de la Ligue Nord Ouest chargé d’organiser et de gérer les élections de ladite ligue que la représentation dudit club a été invalidée ;

    Qu’il ressort de l’examen du cas de ce club TATAPOURANOU de Péhunco que son Président avait, avant la date des élections, déjà donné mandat à son Vice-président et en a informé la ligue qui a établi au nom de ce dernier un badge valant autorisation d’accès à la salle de l’assemblée générale ;

    Que le Président contre toute attente, s’est personnellement présenté le jour de l’assemblée générale sans avoir au préalable informé la ligue de l’annulation du mandat donné au Vice-président pour qu’il lui soit établi un badge en son nom ;

    Que ledit Président qui n’a donc pu présenter ni mandat ni badge en son nom mais a exhibé un mandat et un badge au nom de quelqu’un d’autre fut-il son vice-président n’a pas été admis dans la salle de l’assemblée générale ;

    Considérant que c’est l’organe de direction de la Ligue en tant que structure chargée d’organiser et gérer les élections de la ligue qui est habilité à trancher les contentieux tel celui du club TATAPOURANOU de Péhunco à l’assemblée élective de la ligue ;

    Considérant qu’au regard des faits c’est à bon droit que ni le Président ni le Vice-président du club TATAPOURANOU de Péhunco n’ont été admis dans la salle de l’assemblée générale ;

    Considérant tout ce qui précède, le comité de recours ne peut conclure à une violation des Statuts ni du Code électoral de la Fédération Béninoise de Football lors de l’assemblée élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Ouest du 11 Août 2013 ;

    Considérant que le Président du Comité électoral a reçu au lieu de l’assemblée élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Ouest, copie du procès-verbal de ladite assemblée comportant les noms des délégués élus ;

    Considérant que de ses observations, il ressort que le comité électoral a débattu des élections de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Ouest du 11 Août 2013 ;

    Considérant qu’il a en sa qualité de Président du Comité électoral transmis copie dudit procès-verbal ;

    Que dès lors, la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 manque de base légale en ce qui concerne l’invalidation pure et simple des élections des trois délégués de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Ouest ;

    Qu’il y a lieu d’annuler ladite décision sur ce point et rétablir les trois délégués de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Ouest dans leurs droits.
               
    PAR CES MOTIFS
     
    DECIDE

    Article 1er : Le recours de monsieur EL HADJ Alidou Kora BIO IMOROU, Président de la Ligue Régionale de Football Amateur NORD-OUEST en date du 14 Août 2013 est recevable.

    Article 2 : Ledit recours es bien fondé ;

    Article 3 : La Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 manque, quant à l’invalidation pure et simple des élections des trois délégués de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Ouest, de base légale;

    Article 4 : Annule la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 sur ce point précis ;

    Article 5 : La Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Ouest sera représentée au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 par messieurs ADADJA Emmanuel, MOUSSA Lassissi et madame GOUBEAO Aphoussath.

    Article 6 : La liste des délégués retenus pour le Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain sera modifiée en prenant en compte la présente décision.

    Article 7 : Notification de la présente décision sera faite au requérant, au Comité électoral, et déposée au Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pour une large diffusion au niveau des organes et membre de ladite fédération.
     
    Ainsi fait et délibéré, à Porto-Novo, le Dimanche 18 Août 2013 par le Comité de recours.
     
    Ont signé :
     
    Le Président                                       Le Vice-président                     Le Rapporteur
     
     
    DIDE Elvys Sèdjro                            ALI AKANGBE Chitou                     SABIFICO Aliou
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    Elections à la FBF-Revirement spectaculaire : DIDE Elvys Sèdjro réhabilite la liste ‘’Le renouveau’’ de Bruno Didavi (Lire les 10 Décisions de sa commission de Recours qui divisent davantage les amis d’hier) Empty Re: Elections à la FBF-Revirement spectaculaire : DIDE Elvys Sèdjro réhabilite la liste ‘’Le renouveau’’ de Bruno Didavi (Lire les 10 Décisions de sa commission de Recours qui divisent davantage les amis d’hier)

    Message par Admin Mer 21 Aoû 2013 - 9:20

    DECISION N°07/FBF/CR/13
     
    Le Comité de recours,
     
    Vu la requête en date du 14 Août 2013 par laquelle, monsieur AGBAKA S. Arsène, Président de l’Association sportive LES COLLINES DE DASSA (AS COLLINES) a saisi le Comité de recours d’un recours en annulation partielle de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013;
    Vu les Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Procès-verbal d’installation des Comité Electoral et Comité de Recours ;
    Vu les pièces du dossier ;

    Après délibération
     
    EN LA FORME
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du Code électoral approuvé par le Congrès de la Fédération Béninoise de Football du 30 Juillet 2013 que « Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission électorale a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le rapporteur de la commission électorale. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la commission de recours en matière électorale de la FBF, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. » ;

    Considérant que par sa requête en date du 14 Août 2013, monsieur AGBAKA S. Arsène, Président de l’Association sportive LES COLLINES DE DASSA (AS COLLINES) fait grief au Comité électoral d’avoir validé les élections des délégués de la Ligue Régionale de Football Amateur du Centre au prochain congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013 dans sa Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 et sollicite l’annulation de ladite décision sur ce point ;

    Considérant que monsieur AGBAKA S. Arsène, Président de l’Association sportive LES COLLINES DE DASSA (AS COLLINES) a, relativement à la contestation soulevée, intérêt et qualité pour agir;
    Considérant que le recours de monsieur AGBAKA S. Arsène, Président de l’Association sportive LES COLLINES DE DASSA (AS COLLINES) en date du 14 Août 2013 a été introduit dans les délai et forme prescrits par le Code électoral ;

    Que dès lors, ledit recours doit être déclaré recevable.
     
    AU FOND

    Considérant que monsieur AGBAKA S. Arsène, Président de l’Association sportive LES COLLINES DE DASSA (AS COLLINES) sollicite d’annuler la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 en ce qui concerne la validation des élections des délégués de la Ligue Régionale de Football Amateur du Centre au prochain congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013;

    Que d’une part, il soutient qu’étant Président d’un club remplissant les conditions pour envoyer un délégué à l’Assemblée Générale élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Centre, il devait conformément aux Statuts de la Fédération Béninoise de Football, être régulièrement convoqué par l’organe de direction de ladite ligue en charge d’organiser et gérer les élections ;
    Qu’au mépris de ce droit non contesté, il n’a pas été convoqué à l’Assemblée Générale élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Centre du 11 Août 2013 ;

    Que d’autre part, il soutient que n’ayant pas été convoqué à l’Assemblée Générale élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Centre, il n’a pu donner procuration à quelque membre de son club à défaut d’être présent lui-même ;

    Que s’il y a eu éventuellement à l’Assemblée Générale sus indiquée quelqu’un répondant au nom de l’Association sportive LES COLLINES DE DASSA (AS COLLINES), il ne peut s’agir que d’une fraude ;
    Considérant qu’aux termes de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, le Comité électoral a implicitement validé les élections de la Ligue Régionale de Football Amateur du Centre en retenant au titre des délégués au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août prochain ;

    Considérant qu’il ressort des pièces annexées au recours que l’Association sportive LES COLLINES DE DASSA (AS COLLINES) est un club actif de Ligue Régionale de Football Amateur du Centre ;
    Considérant que dès lors, ce club a le droit de participer à l’Assemblée Générale élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Centre du 11 Août 2013 ;

    Considérant qu’ en application des dispositions de l’article 22.3 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football, l’Association sportive LES COLLINES DE DASSA (AS COLLINES) doit être représentée à l’Assemblée Générale élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Centre du 11 Août 2013 par son Président ou la personne qu’il mandate ;

    Considérant que   le Président du comité électoral, ensemble avec le rapporteur et la Vice-présidente dudit comité ont été entendu par le Comité de recours ;

    Considérant qu’ils ont mis à la disposition du Comité de recours copie du dossier des élections de Ligue Régionale de Football Amateur du Centre ;

    Considérant qu’au nombre des pièces reçues, il y a un document intitulé mandat aux termes duquel, le Président de l’Association sportive LES COLLINES DE DASSA (AS COLLINES), monsieur AGBAKA Arsène aurait donné mandat à monsieur EDIKOU Guy pour représenter le club à l’Assemblée Générale élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Centre du 11 Août 2013 ;

    Considérant qu’à l’examen le prétendu mandat s’est révélé un document apocryphe ;

    Qu’en effet, il apparaît qu’il n’a pas été donné sur le papier en-tête de l’Association sportive LES COLLINES DE DASSA (AS COLLINES), mais si ceci n’est pas une condition de validité du mandat ;

    Qu’il est manifeste que la signature attribuée à monsieur AGBAKA Arsène dans le mandat n’est pas la sienne au regard de celle figurant dans les documents officiels reçus avec le recours ;

    Que le sieur EDIKOU Guy, contrairement aux usages à la Fédération Béninoise de Football lors des assemblée élective n’a pu établir son lien avec le club qu’il prétendait représenter ;

    Considérant que ces constatations corroborent les déclarations du Président de l’Association sportive LES COLLINES DE DASSA (AS COLLINES) ;

    Considérant que pour n’avoir pas été convoqué à l’Assemblée Générale élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Centre, le Président de l’Association sportive LES COLLINES DE DASSA (AS COLLINES) a été privé du droit d’être électeur à cette élection,

    Qu’il a été privé du droit d’être candidat aux élections des délégués de la ligue pour le Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain ;

    Qu’il a été privé de la chance d’être élu délégué de la Ligue Régionale de Football Amateur du Centre au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain ;

    Considérant que sa présence à l’Assemblée Générale élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Centre du 11 Août 2013 et son éventuelle candidature à l’élection aurait pu impacter et changer les résultats des élections de Ligue Régionale de Football Amateur du Centre tel que validés implicitement par le Comité électoral car cette candidature aurait pu déterminer des électeurs qui ont voté pour les candidats déclarés à changer d’avis et voter pour lui et éventuellement ses alliés ;

    Considérant que les notions juridiques de ‘’l’obligation de convocation’’ et de ‘’quorum pour statuer valablement’’ sont distinctes ainsi que le Comité de recours l’a rappelé dans sa première décision du 08 Août 2013 ;

    Considérant que de ce qui précède, l’Assemblée Générale élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Centre du 11 Août 2013, du fait de la non convocation régulière d’un club ayant le droit d’y participer, en l’occurrence, l’Association sportive LES COLLINES DE DASSA (AS COLLINES), est gravement viciée ;

    Que dès lors, les élections des délégués au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain lors de l’Assemblée Générale élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Centre en date du 11 Août 2013 ne sauraient être validées ;

    Qu’il y a lieu d’annuler la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 en ce qu’elle a implicitement validé les élections des délégués de Ligue Régionale de Football Amateur Centre.
               
    PAR CES MOTIFS



    DECIDE

    Article 1er : Le recours de monsieur AGBAKA S. Arsène, Président de l’Association sportive LES COLLINES DE DASSA (AS COLLINES) en date du 14 Août 2013 est recevable.

    Article 2 : Ledit recours est bien fondé ;

    Article 3 : L’Assemblée Générale élective de la Ligue Régionale de Football Amateur du Centre du 11 Août 2013, du fait de la non convocation régulière d’un club ayant le droit d’y participer, en l’occurrence, l’Association sportive LES COLLINES DE DASSA (AS COLLINES), est gravement viciée;

    Article 4 : Annule la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 en ce qu’elle a implicitement validé les élections des délégués de Ligue Régionale de Football Amateur Centre.

    Article 5 : La Ligue Régionale de Football Amateur du Centre ne sera pas représentée au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 .

    Article 6 : La liste des délégués retenus pour le Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain sera modifiée en prenant en compte la présente décision.

    Article 7 : Notification de la présente décision sera faite au requérant, au Comité électoral, et déposée au Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pour une large diffusion au niveau des organes et membre de ladite fédération.

    Ainsi fait et délibéré, à Porto-Novo, le Dimanche 18 Août 2013 par le Comité de recours.

    Ont signé :

    Le Président                                       Le Vice-président                     Le Rapporteur
     
    DIDE Elvys Sèdjro                               ALI AKANGBE Chitou             SABIFICO Aliou


    DECISION N°08/FBF/CR/13
     
    Le Comité de recours,
     
    Vu la requête en date du 14 Août 2013 par laquelle, monsieur LIASSOUN ABDOU HERIROU, Président de l’Association Sportive “ ANTILOPES FC DE KOUANDE“ a saisi le Comité de recours d’un recours en annulation partielle de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013;
    Vu les Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Procès-verbal d’installation des Comité Electoral et Comité de Recours ;
    Vu les pièces du dossier ;

    Après délibération
     
    EN LA FORME

    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du Code électoral approuvé par le Congrès de la Fédération Béninoise de Football du 30 Juillet 2013 que « Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission électorale a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le rapporteur de la commission électorale. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la commission de recours en matière électorale de la FBF, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. » ;
    Considérant que par sa requête en date du 14 Août 2013, monsieur LIASSOUN ABDOU HERIROU de l’Association Sportive “ ANTILOPES FC DE KOUANDE“ fait grief au Comité électoral d’avoir invalidé la désignation par lui du délégué de ladite association au prochain congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013 dans sa Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 et sollicite l’annulation de ladite décision sur ce point ;
    Considérant que monsieur LIASSOUN ABDOU HERIROU de l’Association Sportive “ ANTILOPES FC DE KOUANDE“ a, relativement à la contestation soulevée, intérêt et qualité pour agir;
    Considérant que le recours de monsieur LIASSOUN ABDOU HERIROU de l’Association Sportive “ ANTILOPES FC DE KOUANDE“ en date du 14 Août 2013 a été introduit dans les délai et forme prescrits par le Code électoral ;
    Que dès lors, ledit recours doit être déclaré recevable.
     
    AU FOND
    Considérant que monsieur LIASSOUN ABDOU HERIROU de l’Association Sportive “ ANTILOPES FC DE KOUANDE“ sollicite d’annuler la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 en ce qui concerne la désignation du délégué de l’association au prochain congrès électif de la Fédération Béninoise de Football prévu pour se tenir le 24 Août 2013 par monsieur SEKE Philippe Jean Chrystome et de valider sa propre désignation;
    Que d’une part, il soutient qu’en sa qualité de Président de l’Association Sportive “ ANTILOPES FC DE KOUANDE“, il a régulièrement par lettre en date du 05 Août 2013 enregistrée au secrétariat administratif de la Fédération Béninoise de Football le 11 Août 2013 procédé à la désignation du délégué de ladite association au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 en sa personne ;
    Qu’alors qu’il n’a donné aucun mandat, c’est une autre personne qui a été retenue au titre du délégué de l’Association Sportive “ ANTILOPES FC DE KOUANDE“ au Congrès électif sus indiqué par le Comité électoral ;
    Que d’autre part, il soutient que l’argument évoqué par le Comité électoral ne saurait tenir parce qu’il n’a pas pour rôle de s’ingérer dans les affaires internes des clubs, encore moins de juger de la validité ou non du Bureau d’un club qui relève des prérogatives du Comité exécutif de la Fédération Béninoise de Football, qui a reçu et pris acte du Procès-verbal de l’Assemblée Générale au cours de laquelle, le Bureau dirigé par monsieur LIASSOUN ABDOU HERIROU a été élu.
    Considérant qu’aux termes de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, le Comité électoral a indiqué que « deux correspondances ont été adressées au Comité Electoral, l’une par le Président légitime monsieur SEKE Philippe Jean Chrystome représentant lui-même ledit club et l’autre par monsieur LIASSOUN Abdou Herirou représentant également les Antilopes de Kouandé »
    Considérant que motivant sa décision, le Comité électoral a énoncé qu’au vu des dossiers reçus au Comité Electoral, il est apparu que c’est au lendemain du Congrès de la Fédération Béninoise de Football tenu le 30 Juillet 2013 à Porto-Novo qu’une séance de travail a été spontanément provoquée par des spectateurs et quelques joueurs à Kouandé et que c’est cette séance tenue le 02 Août 2013 qui a vu la naissance du Bureau dont le Président est monsieur LIASSOUN ABDOU HERIROU ;
    Considérant que le Comité Electoral a considéré que cette séance du 02 Août 2013 qui a abouti à l’élection du Bureau de l’Association Sportive “ ANTILOPES FC DE KOUANDE“ présidé par monsieur LIASSOUN ABDOU HERIROU n’est pas conforme aux dispositions de l’article 18 des Statuts du Club enregistrés le 12 Avril 2010 à la Fédération Béninoise de Football qui édictent les conditions de tenue des assemblées générales ;
    Considérant qu’en conséquence de cette énonciation, le Comité électoral a décidé que le délégué retenu pour participer au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013 est celui désigné par monsieur SEKE Philippe Jean Chrystome, en l’occurrence lui-même ;
    Considérant que c’est dans le cadre de ses relations avec la Fédération Béninoise de Football que l’Association Sportive “ ANTILOPES FC DE KOUANDE“ peut être amenée à participer au Congrès électif de ladite fédération prévu pour le 24 Août 2013 prochain ;
    Considérant qu’il ressort de l’article 11 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football que les clubs affiliés à ladite fédération doivent lui transmettre la « liste des officiels précisant les noms de ceux qui, par leur signature, ont le droit de conclure des accords juridiquement contraignants avec des tiers »
    Considérant qu’il ressort du dossier qu’à la date d’aujourd’hui, les noms de messieurs SEKE Philippe Jean Chrystome et LIASSOUN ABDOU HERIROU se trouvent à la Fédération Béninoise de Football comme président, certes, par transmission l’une après l’autres, de l’Association Sportive “ ANTILOPES FC DE KOUANDE“ ;
    Considérant qu’à travers leurs différentes correspondances, messieurs SEKE Philippe Jean Chrystome et LIASSOUN ABDOU HERIROU revendiquent chacun être, à la date d’aujourd’hui, le seul président de l’Association Sportive “ ANTILOPES FC DE KOUANDE“ ;
    Considérant qu’un club de football comme d’ailleurs toute association ne peut avoir cumulativement deux présidents ;
    Considérant que le règlement du litige entre messieurs SEKE Philippe Jean Chrystome et LIASSOUN ABDOU HERIROU est tributaire de la validité de la ‘’ séance’’ ou ‘’assemblée générale’’ élective du 02 Août 2013 ;
    Considérant que ni les Statuts ni le Code Electoral de la Fédération Béninoise de Football ne donnent ni prérogatives ni compétence aux comités d’électoral et de recours qui ne sont que des commissions ad’hoc de ladite fédération de statuer et trancher un litige relatif à la validité d’une association certes affiliée à la Fédération Béninoise de Football mais qui n’en demeure pas moins autonome juridiquement ;
    Considérant que dans ce cas précis, il n’est pas possible pour le Comité électoral et le Comité de recours de statuer sur la désignation du délégué de l’Association Sportive “ ANTILOPES FC DE KOUANDE“ au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain sans préjuger de la validité de la ‘’ séance’’ ou ‘’assemblée générale’’ élective du 02 Août 2013 ;
    Considérant qu’en retenant la désignation de délégué opérée par monsieur SEKE Philippe Jean Chrystome au détriment de celle faite par monsieur LIASSOUN ABDOU HERIROU, le comité électoral a préjugé de la validité de la ‘’ séance’’ ou ‘’assemblée générale’’ élective du 02 Août 2013 de l’Association Sportive “ ANTILOPES FC DE KOUANDE“ ce qui n’est pas de son pouvoir ;
    Qu’il y a lieu d’annuler la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 en ce qu’elle a validé la désignation par monsieur SEKE Philippe Jean Chrystome du délégué de l’Association Sportive “ANTILOPES FC DE KOUANDE“ au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain ;
     
    PAR CES MOTIFS
     
    DECIDE
    Article 1er : Le recours de monsieur LIASSOUN ABDOU HERIROU de l’Association Sportive “ ANTILOPES FC DE KOUANDE“ en date du 14 Août 2013 est recevable.
    Article 2 : Ledit recours est bien fondé ;
    Article 3 : La Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 a, quant à la désignation du délégué de l’Association Sportive “ ANTILOPES FC DE KOUANDE“, manqué de base légale;
    Article 4 : Annule la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 en ce qu’elle a validé la désignation par monsieur SEKE Philippe Jean Chrystome du délégué de l’Association Sportive “ANTILOPES FC DE KOUANDE“ au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain ;
    Article 5 : L’Association Sportive “ ANTILOPES FC DE KOUANDE“ ne sera pas représentée au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013.
    Article 6 : La liste des délégués retenus pour le Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain sera modifiée en prenant en compte la présente décision.
    Article 7 :Notification de la présente décision sera faite au requérant, au Comité électoral, et déposée au Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pour une large diffusion au niveau des organes et membre de ladite fédération.
     
    Ainsi fait et délibéré, à Porto-Novo, le Dimanche 18 Août 2013 par le Comité de recours.

    Ont signé :

    Le Président                                       Le Vice-président                     Le Rapporteur
     
    DIDE Elvys Sèdjro                             ALI AKANGBE Chitou             SABIFICO Aliou
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    Message par Admin Mer 21 Aoû 2013 - 9:25

    DECISION N°09/FBF/CR/13
     
    Le Comité de recours,
     
    Vu la requête en date du 14 Août 2013 par laquelle, monsieur ADAM SANNI, Président de la Ligue Régionale de Football Amateur NORD-EST a saisi le Comité de recours d’un recours en annulation partielle de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013;
    Vu les Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Procès-verbal d’installation des Comité Electoral et Comité de Recours ;
    Vu les pièces du dossier ;

    Après délibération
     
    EN LA FORME

    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du Code électoral approuvé par le Congrès de la Fédération Béninoise de Football du 30 Juillet 2013 que « Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission électorale a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le rapporteur de la commission électorale. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la commission de recours en matière électorale de la FBF, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. » ;

    Considérant que la requête en date du 14 Août 2013 monsieur ADAM SANNI, Président de la Ligue Régionale de Football Amateur NORD-EST portant recours au Comité de recours porte en objet : « Recours contre la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 du 13 Août 2013 portant validation de la liste des délégués ayant droit de vote au Congrès Electif de renouvellement du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football » ;

    Considérant que dans sa requête en date du 14 Août 2013, monsieur ADAM SANNI, Président de la Ligue Régionale de Football Amateur NORD-EST a adressé le recours au Comité de recours « aux fins d’annulation de l’Assemblée Générale irrégulière prise en compte par le Comité électoral et de validation des mandats des délégués désignés par l’Assemblée Générale régulière des clubs actifs de la Ligue Régionale de Football Amateur présidée par le Président de la Ligue, conformément aux dispositions des Statuts de la FBF et à celles du Code Electoral ; »

    Considérant qu’au soutient de son recours, monsieur ADAM SANNI, Président de la Ligue Régionale de Football Amateur NORD-EST fait grief au Comité électoral d’avoir, à travers sa Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 du 13 Août 2013, validé les élections des délégués de ladite ligue au prochain congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 organisées par le Secrétaire Général de la ligue qui n’en a pas les prérogatives ;

    Qu’il fait également grief au même comité de n’avoir pas tenu compte de l’Assemblée Générale de la Ligue, régulièrement convoquée par son Président conformément aux Statuts de la FBF et au cours de laquelle les délégués devant la représenter au Congrès Electif du 24 Août 2013 ont été désignés ;

    Considérant que l’objet du recours au travers des passages cités de la requête est clair et net en dépit de cette erreur matérielle dans le texte ;

    Considérant que monsieur ADAM SANNI, Président de la Ligue Régionale de Football Amateur NORD-EST a, relativement à la contestation soulevée, intérêt et qualité pour agir;

    Considérant que le recours de monsieur ADAM SANNI, Président de la Ligue Régionale de Football Amateur NORD-EST en date du 14 Août 2013 a été introduit dans les délai et forme prescrits par le Code électoral ;

    Que dès lors, ledit recours doit être déclaré recevable.
     
    AU FOND

    Considérant que monsieur ADAM SANNI, Président de la Ligue Régionale de Football Amateur NORD-EST sollicite d’annuler la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, en ce qui concerne l’invalidation des élections des délégués de ladite ligue au prochain congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013;

    Que d’une part, il soutient que la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord Est a tenu une assemblée générale élective avec les clubs actifs de ladite ligue, régulièrement convoquée par son Président conformément aux statuts de la Fédération Béninoise de Football ;

    Qu’au cours de ladite assemblée générale élective, les trois (03) délégués de la ligue ont été élus et que ce sont ces derniers qui doivent être pris en compte pour le Congrès électif du 24 Août 2013;
    Que d’autre part, il soutient que le Secrétaire Général de la Ligue qui n’en a pas les prérogatives a parallèlement organisé une autre assemblée générale de la Ligue qui a connu l’élection des délégués validés par le Comité électoral ;

    Considérant qu’il ressort des pièces annexées au recours notamment le procès-verbal d’assistance de l’huissier en date du 11 Août 2013 et celles mises à la disposition du Comité de recours par le Comité et également des observations du Président, Vice-président et Rapporteur dudit comité qu’une assemblée générale de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord Est s’est tenu le 11 Août 2013 à 09 heures 45 minutes au siège de ladite ligue ;

    Que cette assemblée générale présidée par le Président de la ligue a commencé en présence des autres membres de la ligue, des représentants des cinq clubs actifs au niveau de la ligue, du superviseur du comité électoral et des observateurs dont des journalistes ;

    Que suite au règlement de contentieux relatifs aux mandats de représentation des clubs PLANETE FC et TAUREAU FC, les représentants des clubs LIONS BLESSES KALALE et REAL FC à savoir respectivement monsieur ASSOUMA KISSIRA Yakoubou et monsieur YEBADOKPO Toundé Irené ont quitté la salle de l’assemblée générale ;

    Qu’ils ont été suivi de deux membres de la ligue à savoir messieurs LIMA Alexis et ASSOUMA Imrane, qui est le secrétaire général de la ligue ;

    Que le représentant du Comité électoral qui était superviseur des élections à faire au cours de cette assemblée générale est également parti ;

    Que suite à ces abandons, l’assemblée générale initialement ouverte a continué ses travaux sous la présidence du Président de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord Est, en présence des autres membres de la Ligue, des représentants des clubs BUFFALO FC, PLANETE FC et TAUREAU FC et des divers observateurs ;

    Que dans le même temps, les deux membres de ligue dont le Secrétaire Général qui se sont retirés ensemble avec les représentants légitimes des deux autres clubs savoir REAL FC et LIONS BLESSES DE KALALE et le membre du club TAUREAU FC dont le mandat a été rejeté par la ligue ont tenue une autre assemblée générale qui a connu la présence du représentant du comité électoral es qualité superviseur ;

    Que c’est le résultat de cette dernière assemblée générale c’est-à-dire celle improvisée et tenue par le Secrétaire que le comité électorale a validé aux termes de sa Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 du 13 Août;

    Considérant que l’assemblée générale prise en compte par le comité électoral n’a pas été présidée par le Président de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord Est mais plutôt par le Secrétaire général, qu’elle n’a pas connu la présence de tous les membres de la ligue alors qu’il n’a pas fait au dossier la preuve que les autres membres absents qui sont plus de deux ont été régulièrement convoqués à ladite assemblée ;

    Considérant que cette même assemblée n’a connu que la participation de trois (03) clubs actifs sur cinq, dans l’hypothèse que contrairement à la décision de la ligue on suppose que le mandat de TAUREAU FC a cette assemblée est régulier et valable,  alors même qu’il n’a pas fait au dossier la preuve que les Présidents des deux autres clubs actifs ont été régulièrement convoqués à ladite assemblée ;

    Considérant qu’au regard des vices congénitaux qui l’affectent, l’assemblée générale improvisée et tenue par le Secrétaire de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord Est est irrégulière ;
    Considérant que les élections des délégués de la ligue qui se sont déroulées à cette assemblée générale viciée ne peuvent être validée ;

    Que dès lors, la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 manque de base légale en ce qui concerne la validation des trois délégués de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Est issus de l’assemblée générale tenue par le Secrétaire Général de ladite ligue ;
    Qu’il y a lieu d’annuler ladite décision sur ce point ;

    Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 6, 26 et 27 du Code électoral, c’est le Comité électoral qui est l’organe chargé d’organiser les élections des membres du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football ;

    Qu’à ce titre, c’est à cet organe d’élaborer dans un premier temps avant d’éventuel recours la liste des délégués avec voix délibératives au Congrès électif du 24 Août 2013 ;

    Considérant qu’il n’existe pas au dossier la preuve que tout au moins à la date du recours, la liste des délégués issues des élections organisées par le Président de la Ligue Régionale de Football Amateur NORD-EST, monsieur ADAM SANNI, est parvenue d’une manière et d’une autre au Comité électoral ;

    Que dès lors, la demande du requérant de voir retenir sur la liste des délégués avec voix délibératives au Congrès électif du 24 Août 2013 les délégués issues des élections organisées par le Président de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Est en date du 11 Août 2013 ne peut être favorablement accueillie ;
               
    PAR CES MOTIFS
     
    DECIDE

    Article 1er : Le recours de monsieur ADAM SANNI, Président de la Ligue Régionale de Football Amateur NORD-EST en date du 14 Août 2013 est recevable.

    Article 2 : Ledit recours est partiellement bien fondé ;

    Article 3 : La Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 manque, quant à la validation des trois délégués de la Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Est issus de l’assemblée générale tenue par le Secrétaire Général de ladite ligue, de base légale.

    Article 4 : Annule la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 sur ce point précis ;

    Article 5 : La Ligue Régionale de Football Amateur du Nord-Est ne sera pas représentée au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013.

    Article 6 : La liste des délégués retenus pour le Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain sera modifiée en prenant en compte la présente décision.

    Article 7 : Notification de la présente décision sera faite au requérant, au Comité électoral, et déposée au Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pour une large diffusion au niveau des organes et membre de ladite fédération.
     
    Ainsi fait et délibéré, à Porto-Novo, le Dimanche 18 Août 2013 par le Comité de recours.
     
    Ont signé :
     
    Le Président                                       Le Vice-président                     Le Rapporteur
     
    DIDE Elvys Sèdjro                            ALI AKANGBE Chitou             SABIFICO Aliou



    DECISION N°10/FBF/CR/13
     
    Le Comité de recours,
     
    Vu la requête en date du 16 Août 2013 par laquelle, monsieur DIDAVI Bruno Arthur, candidat aux élections du Comité Exécutif qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013 sur la liste dite « RENOUVEAU » a saisi le Comité de recours d’un recours en annulation partielle de la Décision n°003/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 14 Août 2013;
    Vu les Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Procès-verbal d’installation des Comité Electoral et Comité de Recours ;
    Vu les pièces du dossier ;

    Après délibération
     
    EN LA FORME

    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du Code électoral approuvé par le Congrès de la Fédération Béninoise de Football du 30 Juillet 2013 que « Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission électorale a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le rapporteur de la commission électorale. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la commission de recours en matière électorale de la FBF, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. » ;

    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Décision n°003/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 14 Août 2013, le comité électoral a rejeté la liste « RENOUVEAU » présentée et conduite par le requérant pour les élections du Comité Exécutif qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013 ;

    Considérant qu’aux termes de sa requête en date du 14 Août 2013, monsieur DIDAVI Bruno Arthur sollicite du comité de recours d’infirmer la décision suscitée et de valider la liste « RENOUVEAU » ;
    Considérant que monsieur DIDAVI Bruno Arthur a, relativement à la contestation soulevée, intérêt et qualité pour agir;

    Considérant que le recours de monsieur DIDAVI Bruno Arthur en date du 16 Août 2013 a été introduit dans les délai et forme prescrits par le Code électoral ;

    Que dès lors, ledit recours doit être déclaré recevable.
     
    AU FOND

    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Décision n°003/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 14 Août 2013, le comité électoral a rejeté la liste « RENOUVEAU » ;
    Considérant que le comité électoral a motivé sa décision comme suit : « après investigations, il ressort que le casier judiciaire, l’une des pièces maîtresse fournie par un candidat de la liste « LE RENOUVEAU » est falsifiée ; ce qui viole les dispositions des articles 33.5, 33.7, et 33.8 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football »

    Considérant que monsieur DIDAVI Bruno Arthur, à l’appui de son recours, expose dans sa requête :
     Qu’il est inscrit sur la liste « RENOUVEAU » et aspire à briguer le poste de Président de la FBF ;
    Qu’à ce titre, il a présenté une liste de quinze (15) candidats à divers postes dont celui de monsieur Bertin AGONKAN en qualité de membre ;

    Qu’après avoir satisfait aux conditions de dépôt de sa liste dans les forme et délai prescrits, il eut la surprise de recevoir la décision n°003/CE/FBF/PDT/13 du 14 Août 2013 portant liste définitive de candidats retenue pour le congrès de renouvellement par laquelle une certaine commission électorale de ladite fédération a invalidé la liste « LE RENOUVEAU » motif pris de ce que : « après investigations, il ressort que le casier judiciaire, l’une des pièces maîtresse fournie par un candidat de la liste « LE RENOUVEAU » est falsifiée ; ce qui viole les dispositions des articles 33.5, 33.7, et 33.8 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football » ;

    Que la prétendue commission électorale a cru devoir rejeter la liste susdite ;

    Qu’il y a lieu, d’une part de dire que la structure dite commission électorale n’a aucune existence juridique tant au regard des Statuts que du Code électoral applicable au football en République du Bénin ;

    Qu’en effet, au congrès de la FBF tenue à Porto-Novo le 30 Juillet 2013, deux structures devant organiser le Congrès électif en cours et les contentieux qu’il est susceptible d’engendrer ont été mis en place ;

    Que c’est alors qu’il a été mis en place les comités électoral et de recours qui sont des structures ad’hoc lesquelles tiennent leurs prérogatives des dispositions transitoires et notamment des articles 27 et suivants du Code électoral ;

    Que les prérogatives, attributions et compétences des comités électoral et de recours sont différentes de celles des commissions électorale et de recours dont les sièges légaux sont à rechercher dans les dispositions des articles 64 et 65 des Statuts ; articles 3 et suivants du Code électoral ;

    Qu’en statuant en qualité de commission électorale au lieu de comité électoral, le comité électoral a usurpé une qualité qu’il n’a pas ;

    Qu’ayant statuant en cette qualité, la décision attaquée doit être annulée ;

    Qu’en outre, pour annuler la liste « LE RENOUVEAU », la commission électorale prétend que le casier judiciaire serait falsifié ;

    Que selon le dictionnaire universel francophone, 4ième édition, falsifier signifie : « altérer sommairement (quelque chose), dans l’intention de tromper, de frauder » ;

    Qu’il en découle que l’intention coupable, celle de frauder, de tromper est recherchée ; or seul une juridiction répressive est habilité à reconnaître le caractère frauduleux d’un acte manifestement falsifié ;

    Que le document incriminé est un casier judiciaire, délivré par le tribunal, donc un document authentique dont la prétendue falsification, infraction pénale par excellence ne peut être constatée que par une décision judiciaire ;

    Qu’en tout état de cause, la « commission électorale » n’est pas une juridiction répressive compétente pour constater le caractère falsifié d’un acte authentique, et donc de l’en priver des effets de droit ;

    Que d’ailleurs, la sommation interpellative en date du 16 Août 2013 adressée au Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance d’Abomey est très expressive et achève de convaincre du défaut de l’intention de frauder du candidat ;

    Qu’il ne s’agit que d’un disfonctionnement de l’administration qui ne peut être imputable au sieur Bertin AGONKAN ;

    Qu’en réalité, le dessein de frauder doit se retrouver dans l’intention de cacher une situation altérée et d’en présenter faussement une réelle ;

    Que dans le cas d’espèce, falsifier un casier judiciaire relève donc l’intention de cacher sa réelle situation judiciaire c’est-à-dire altérer la réalité aux fins de tromper ;

    Qu’il n’en est rien du fait que le casier judiciaire qu’il est appelé à produire de son dossier de candidature devrait permettre de savoir s’il n’a pas écopé d’une condamnation pénale qui le disqualifie en conséquence et l’empêche de postuler ;

    Que le casier judiciaire établi le 16 Août 2013 dont copie est jointe achève de convaincre de ce que monsieur Bertin AGONKAN n’a écopé d’aucune condamnation pénale antérieure susceptible de le disqualifier ;

    Que l’utilisation par les services du greffier de façon imprudente des documents incriminés pour délivrer à monsieur Bertin AGONKAN un casier judiciaire ne peut porter préjudice à ce dernier d’autant qu’il n’a pas participé à sa confection ;

    Qu’il s’agit naturellement d’une erreur matérielle commise par l’administration judiciaire laquelle ne peut concourir à déclarer incomplet le dossier de candidature de monsieur Bertin AGONKAN ;

    Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de valider la liste « RENOUVEAU » ;

    Qu’à l’appui de son recours, il a produit une copie du casier judiciaire en date du 05 Août 2013, une sommation interpellation en date du 16 Août 2013, un original du casier judiciaire n°18360 en date du 16 Août 2013 et copie du jugement supplétif de monsieur Bertin AGONKAN ;

    Considérant que le comité électoral représenté par son Président, Vice-présidente et Rapporteur entendu en ses observations a expliqué au comité de recours ses différentes diligences, soutenu sa décision et a produit audit comité de recours une copie d’une attestation de recherche infructueuse délivrée le 14 Août 2013 et une copie du casier judiciaire dont l’original a été exhibée ;

    Considérant que l’attestation de recherche infructueuse suscitée est ainsi libellée : « Je soussigné, maître Brice F. M. DOSSOU-YOVO, Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance d’Abomey, atteste que le Bulletin de casier judiciaire n°3 établi au nom de AGONKAN Bertin sous le numéro 17416/13 ne figure pas au registre de casier judiciaire n°3 du Tribunal de Première Instance d’Abomey ;

    En effet, le numéro 17416/13 porte le nom ODE B. Fulgence enregistré le 30 Juillet 2013.

    En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. »
    Considérant que pendant que le Comité de recours étaient en séance de délibérations, monsieur Bertin AGONKAN s’est spontanément présenté au siège dudit comité avec l’intention de lui transmettre un document ; que le comité après avis de ses membres n’a pas accueilli favorablement la démarche de monsieur Bertin AGONKAN ;

    Considérant que l’article 33.5 dispose : « Les candidats à un poste au sein du Comité Exécutif doivent être :

    a)
    b)
    c) Ils doivent avoir un casier judiciaire vierge. Ils ne doivent pas avoir été l’objet de condamnation définitive consécutive à un délit ou à un crime. »

    Considérant que l’article 33.7 dispose : « Les candidatures (listes) doivent être envoyées au Secrétariat Général de la FBF. Elles doivent comporter obligatoirement les pièces suivantes :

    Un casier judiciaire datant de mois de trois mois……….. »
    Considérant que l’article 33.8 dispose : « L’absence de l’une de ces pièces au dossier de candidature entraîne le rejet de la liste. »

    Considérant que l’examen du recours et des pièces produites au comité de recours tant par le requérant que par le comité électoral révèle que le dossier candidature de monsieur AGONKAN Bertin comporte bel et un casier judiciaire en son nom, dûment signé des autorités judiciaires habilités, le Greffier en Chef, pris en la personne de son représentant, monsieur Appolinaire K. AFFEWE et le Procureur de la République pris en la personne de son 2ème substitut, monsieur Nasser Michel A. LINSOUSSI et daté du 05 Août 2013 ;

    Considérant que l’article 33.8 des Statuts de la FBF sus rappelée ne sanctionne que l’absence de pièce au dossier de candidature ;

    Considérant que ni le comité électoral ni le comité de recours ne peuvent aller au delà des Statuts et du Code électoral de la FBF ;

    Qu’ils ne peuvent non plus distinguer là où ces textes ne distinguent pas ; 

    Considérant qu’au regard de l’existence du casier judiciaire sus décrit dans le dossier de monsieur AGONKAN Bertin et de ce qui précède l’article 33.8 des Statuts de la FBF qui ne sanctionne que l’absence ne peut trouver application en l’espèce ;

    Considérant qu’au demeurant, les investigations du comité électoral n’ont révélé que les signatures des autorités judiciaires signataires du casier judiciaire produit par monsieur Bertin AGONKAN sont contrefaites ;

    Qu’elles n’ont non plus révélé que les pièces produites par monsieur Bertin AGONKAN sont fausses ;

    Considérant que mieux encore, ces mêmes autorités judiciaires alors qu’elles étaient déjà au courant de ‘’l’affaire AGONKAN’’ suite aux démarches du comité électoral à leur endroit, ont encore délivré en date du 16 Août 2013 à monsieur Bertin AGONKAN un autre casier judiciaire vierge, comme pour attester au milieu de ladite ‘’affaire’’ qu’en effet, monsieur Bertin AGONKAN a un casier judiciaire vierge et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation définitive consécutive à un délit ou à un crime.

    Considérant qu’à la lecture de l’attestation de recherche infructueuse délivrée le 14 Août 2013 par le Greffier en chef du tribunal d’Abomey, il n’a jamais été question d’un faux ou d’une falsification mais plutôt d’une ‘’irrégularité’’ lors de l’enregistrement du casier judiciaire;

    Considérant que monsieur Bertin AGONKAN, demandeur du casier judiciaire, remplissant les conditions pour l’obtenir, n’a fait que produire les pièces exigées pour la fin sollicitée ;

    Que le casier judiciaire lui ayant été délivré sans aucune fraude de sa part et présentant par ailleurs la réalité de sa situation judiciaire pénale (absence totale d’une condamnation contre lui), il ne peut lui être imputé une quelconque ‘’irrégularité’’, laquelle ne peut être en réalité qu’une erreur matérielle étant entendu que quiconque, pas en tout cas monsieur Bertin AGONKAN, n’avait intérêt à agir frauduleusement, dont est manifestement auteur un préposé de l’administration lors de l’enregistrement de l’acte à lui délivré ;

    Que dès lors, le comité électoral a fait une mauvaise application des articles 33.5, 33.7 et 33.8 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football et qu’en conséquence le rejet de la liste « LE RENOUVEAU » conduite monsieur DIDAVI Bruno Arthur est mal fondé ;

    Qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée sur ce point et valider la liste « LE RENOUVEAU » pour les élections des membres du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football lesquelles se dérouleront au Congrès Electif du 24 Août de ladite fédération ;
               
    PAR CES MOTIFS
     
    DECIDE

    Article 1er : Le recours de monsieur DIDAVI Bruno Arthur, candidat aux élections du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013 sur la liste dite « RENOUVEAU » en date du 16 Août 2013 est recevable.

    Article 2 : Ledit recours est bien fondé ;

    Article 3 : La Décision n°003/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 14 Août 2013 manque, quant au rejet de la liste de candidatures dite liste « LE RENOUVEAU » aux élections du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013, de base légale.

    Article 4 : Annule la Décision n°003/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 14 Août 2013 sur ce point précis ;

    Article 5 : La liste « LE RENOUVEAU » est retenue pour les élections du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013.

    Article 6 : La liste des listes de candidatures établie aux élections du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013 sera modifiée en prenant en compte la présente décision.

    Article 7 : Notification de la présente décision sera faite au requérant, au Comité électoral, et déposée au Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pour une large diffusion au niveau des organes et membre de ladite fédération.
     
    Ainsi fait et délibéré, à Porto-Novo, le Lundi 19 Août 2013 par le Comité de recours.
     
    Ont signé :
     
    Le Président                                       Le Vice-président                     Le Rapporteur
     
    DIDE Elvys Sèdjro                            ALI AKANGBE Chitou             SABIFICO Aliou
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    Message par Admin Mer 21 Aoû 2013 - 9:27

    DECISION N°11/FBF/CR/13
     
    Le Comité de recours,
     
    Vu la requête en date du 15 Août 2013 par laquelle, le Président du Club dénommé ADJOBI OMNISPORT, monsieur Clément ADECHIAN, candidat aux élections du Comité Exécutif qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013 sur la liste dite « RENOUVEAU » a saisi le Comité de recours d’un recours en annulation partielle de la Décision n°002/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013;
    Vu les Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
    Vu le Procès-verbal d’installation des Comité Electoral et Comité de Recours ;
    Vu les pièces du dossier ;

    Après délibération
     
    EN LA FORME

    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du Code électoral approuvé par le Congrès de la Fédération Béninoise de Football du 30 Juillet 2013 que « Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission électorale a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le rapporteur de la commission électorale. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la commission de recours en matière électorale de la FBF, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. » ;

    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Décision n°002/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, ledit comité a validé et retenu pour participer au Congrès électif du 24 Août 2013 la liste de candidats « RENOUVEAU DU FOOTBALL » ;

    Considérant qu’aux termes de sa requête en date du 15 Août 2013, le Président du Club dénommé ADJOBI OMNISPORT, monsieur Clément ADECHIAN également candidat pour les élections du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football,  sollicite du comité de recours de déclarer la liste conduite par le sieur Augustin AHOUANVOEBLA irrégulière et l’invalider en conséquence ;

    Considérant que le Président du Club dénommé ADJOBI OMNISPORT, monsieur Clément ADECHIAN a, relativement à la contestation soulevée, intérêt et qualité pour agir;

    Considérant que le recours de monsieur Clément ADECHIAN en date du 15 Août 2013 a été introduit dans les délai et forme prescrits par le Code électoral ;

    Que dès lors, ledit recours doit être déclaré recevable.
     
    AU FOND

    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Décision n°002/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, le comité électoral a retenu la liste « RENOUVEAU DU FOOTBALL » pour être aux élections du Comité Exécutif qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013 ;

    Considérant que monsieur Clément ADECHIAN, à l’appui de son recours, soutient que la liste « RENOUVEAU DU FOOTBALL » présente en elle des irrégularités qui appellent son invalidation ;

    Qu’aux termes de sa requête, monsieur Clément ADECHIAN allègue que les sieurs PREDO Ayéma Alphonse et FANGBEDJI William T. ne satisfont à aucune des conditions énumérées par les dispositions de l’article 33.5 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;

    Que le premier, le sieur PEDRO Ayéma Alphonse est le Président du Club dénommé « ACADEMIE SPORTIVE AYEMA FOOTBALL CLUB », club affiliée à la Fédération Béninoise de Football et en même temps Vice-président en exercice de la Ligue régionale de football amateur du Sud « AHP LITTORAL » ;

    Que quant au second, le sieur FANGBEDJI William T, il est le Vice-président de l’ « ACADEMIE SPORTIVE AYEMA FOOTBALL CLUB » et en même temps Vice-président en exercice de la Ligue régionale de football amateur du Sud Ouest « MONO COUFFO » ;

     Qu’il ressort des procès verbaux de l’Assemblée Générale constitutive dudit club en date du 22 Novembre 2008 que ledit club n’a pas cinq (05) ans d’existence révolus de sorte que sous cet angle leurs candidatures respectives ne peuvent être recevables ;

    Qu’il reste les mis en cause ne justifient pas d’au moins un mandat au sein de leur ligue régionale amateur respective pour prétendre siéger au comité exécutif de la Fédération Béninoise de Football (FBF) ;

    Qu’en effet, les sieurs PREDO Ayéma Alphonse et FANGBEDJI William, Vice-présidents des ligues régionales de football amateur du Sud (Atlantique Littoral) et du Sud Ouest ( MONO COUFFO) ont été nommés dans leur fonction par décision respective n°006/2011/CE-FBF/PT portant nomination des membres du bureau de la ligue régionale de football amateur de Sud et n°004/2011/CE-FBF/PT portant nomination des membres du bureau de la ligue régionale de football amateur du Sud du Comité Exécutif ;

    Que conformément aux dispositions de l’article 67.1 des Statuts, le mandat des membres des bureaux directeurs des ligues régionales de football amateur est de quatre (4) ans ;

    Qu’il est évident que les mis en cause n’ayant été désignés par le comité exécutif qu’en 2011, ils n’ont pas encore accompli un mandat , ils ne sauraient justifier en conséquence d’au moins un mandat, de sorte que sous cet angle, leurs candidatures ne peuvent qu’être invalidées ;

    Qu’en tout état de cause, l’invalidation de leur candidature ne peut qu’entraîner ipso facto, celle de la liste à laquelle ils appartiennent et conduite par monsieur Augustin AHOUANVOEBLA ;

    Qu’en effet, l’article 27-9 in fine dispose que « Aucun recours allant dans le sens de complément de dossier ou de remplacement de candidat sur une liste n’est recevable  »;

    Que quant à l’article 33 des Statuts, il détermine la composition du comité exécutif et en fixe le nombre à quinze (15) ;

    Que l’impossibilité légale pour la liste conduite par le sieur Augustin AHOUANVOEBLA de compléter la liste par lui soumise et d’avoir une composition régulière des quinze (15) membres, rend apocryphe ladite liste et surtout irrégulière et ce, en violation de l’article suscité ;

    Qu’il y a lieu de déclarer cette liste irrégulière et l’invalider en conséquence ;

    Considérant que le comité électoral représenté par son Président, Vice-présidente et Rapporteur entendu en ses observations a soutenu sa décision et a produit au comité de recours les copies des lettres de parrainage des Ligues régionales de football amateur du Sud et du Sud Ouest produites respectivement par messieurs PEDRO Alphonse et FANGBEDJI William.

    Que les représentants du comité électoral après avoir exhibé sans dépossession aux membres du comité de recours les pièces composant les dossiers de candidature déposés par les sieurs PREDO Ayéma Alphonse et FANGBEDJI William T. ont déclaré auxdits membres que lesdits dossiers ne comportent d’autres lettres de parrainage que celles dont photocopies sont produites à la commission ;

    Considérant qu’il ressort de ces constats et déclarations que les sieurs PREDO Ayéma Alphonse et FANGBEDJI William T. n’ont pas recouru au parrainage de leur club ;

    Que dès lors, le premier moyen du requérant tiré de la prétendue non satisfaction de la première condition alternative posée l’article 35.b, le candidat doit être membre du bureau dirigeant d’un club ou d’une association affiliée à la FBF depuis au moins cinq (05), ne mérite pas d’être examiné ;

    Considérant que l’article 33.5 dispose : « Les candidats à un poste au sein du Comité Exécutif doivent être :
    a)
    b) doivent être membre du bureau dirigeant d’un club ou d’une association affiliée à la FBF depuis au moins cinq (05), ou avoir eu au moins un mandat dans le Conseil de Gestion de la Ligue du Bénin ou d’une Ligue Régionale de Football Armateur ;

    c)……………………………………………. »

    Considérant l’article 33.6 dispose : « Pour être candidat au poste de Président de Président de la FBF, outre les conditions énumérées à l’article 33.5, il faut avoir été membre du Comité Exécutif pendant au moins un mandat complet ; »

    Considérant que de ces deux articles successifs des Statuts, il ressort, en faisant litière, des structures dans lesquelles les mandats sont exercés (Ligue du Bénin, Ligue Régionale de Football Armateur d’une part et Comité Exécutif d’autre part) et de l’acte par lequel le mandat est donné (nomination d’une part et élection d’autre part) que les congressistes qui ont adopté le 20 Février 2013, les nouveaux Statuts de la FBF ont distingué les notions de ‘’mandat’’ et de ‘’mandat complet’’ ;

    Que si le mandat complet est exigé pour le candidat au poste de Président de la FBF, il semble que ce mandat complet n’est pas exigé pour les postes de Vice-présidents et membres du Comité Exécutif ;

    Qu’aux sens des articles 33.5 et 33.6 le mandat (à l’exclusion du mandat complet) existe et est donné au niveau de la Ligue du Bénin et des Ligues Régionales de Football Armateur dès lors que l’acte de nomination est pris et accepté par le bénéficiaire ;

      Qu’ainsi, par les effets de leur décision de nomination respective, les sieurs PREDO Ayéma Alphonse et FANGBEDJI William T. ont eu, à la date desdites décisions, mandat dans les Ligues Régionales de Football Armateur du SUD et du SUD OUEST ;

    Qu’il est vrai que ces mandats obtenus (eus) continuent et ne sont pas encore achevés ;
    Que toutefois, il n’y a pas à rechercher pour l’application des dispositions de l’article 33.5 si ces mandats sont en cours ou achevés, complets ou partiels ;

    Que la durée effective ou la durée statutaire des mandats est sans importance ;

    Qu’au regard de ce qui précède le grief fait par monsieur Clément ADECHIAN à travers son recours à la Décision n°002/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 est mal fondé ;

    Que dès lors, il y a lieu de déclarer mal fondé le recours de monsieur Clément ADECHIAN
     
    PAR CES MOTIFS

    DECIDE

    Article 1er : Le recours du Président du Club dénommé ADJOBI OMNISPORT, monsieur Clément ADECHIAN, candidat aux élections du Comité Exécutif qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013 en date du 15 Août 2013 est recevable.

    Article 2 : Ledit recours est mal fondé ;

    Article 3 : La Décision n°002/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 n’a pas violé les dispositions de l’article 33.5 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football en retenant la liste « RENOUVEAU DU FOOTBALL » pour les élections du Comité Exécutif qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013 .

    Article 4 : Confirme la Décision n°002/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 sur ce point précis ;

    Article 5 : La liste « RENOUVEAU DU FOOTBALL » est retenue pour les élections du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013.

    Article 6 : La liste des listes de candidatures aux élections du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013 sera définitivement établie en prenant en compte la présente décision.

    Article 7 : Notification de la présente décision sera faite au requérant, au Comité électoral, et déposée au Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pour une large diffusion au niveau des organes et membre de ladite fédération.
     
    Ainsi fait et délibéré, à Porto-Novo, le Dimanche 18 Août 2013 par le Comité de recours.

    Ont signé :

    Le Président                                       Le Vice-président                     Le Rapporteur
     
     
    DIDE Elvys Sèdjro                            ALI AKANGBE Chitou             SABIFICO Aliou

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