Elections à la FBF-Revirement spectaculaire : DIDE Elvys Sèdjro réhabilite la liste ‘’Le renouveau’’ de Bruno Didavi (Lire les 10 Décisions de sa commission de Recours qui divisent davantage les amis d’hier)
Jeudi dernier, le comité électoral de la FBF a invalidé la liste ‘’Le renouveau’’ de Bruno Didavi. Le comité électoral a motivé sa décision comme suit : « après investigations, il ressort que le casier judiciaire, l’une des pièces maîtresse fournie par un candidat de la liste « LE RENOUVEAU » est falsifiée ; ce qui viole les dispositions des articles 33.5, 33.7, et 33.8 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football »
Coup de tonnerre, la commission de Recours présidée par DIDE Elvys Sèdjro vient de réhabiliter cette liste, par DECISION N°10/FBF/CR/13 : ‘’La liste « LE RENOUVEAU » est retenue pour les élections du Comité Exécutif de la Fédération Béninoise qui se dérouleront au Congrès électif du 24 Août 2013.’’
Par ailleurs, le comité de Recours a également pris faits et causes pour les recours formulés par le candidat Bruno Didavi (lire toutes les Décisions).
Chose bizarre et incompréhensible, le Rapporteur de cette commission, SABIFICO Aliou, soutient avec véhémence qu’il n’a jamais paraphé l’une quelconque de ces décisions. « Le président est responsable de ce désordre. Il a décidé de sauver des amis en danger. Il a contourné les textes. Ce n’est pas sérieux. Moi je ne suis pas dans ce désordre… Même au niveau des arbitres, des anciens footballeurs et autres, il a décidé unilatéralement de soutenir ses amis, oubliant qu’il n’est pas au prétoire pour défendre des clients, mais qu’il est président d’un comité qui doit tenir compte des textes qui régissent les élections à la FBF. Je peux vous jurer que moi je n’ai pris aucun million…», a-t-il soutenu.
DECISION N°02/FBF/CR/13
Le Comité de recours,
Vu la requête en date du 15 Août 2013 par laquelle, l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ a saisi le Comité de recours d’un recours en annulation partielle de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013;
Vu les Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
Vu le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
Vu le Procès-verbal d’installation des Comité Electoral et Comité de Recours ;
Vu les pièces du dossier ;
Après délibération
EN LA FORME
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du Code électoral approuvé par le Congrès de la Fédération Béninoise de Football du 30 Juillet 2013 que «Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission électorale a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le rapporteur de la commission électorale. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la commission de recours en matière électorale de la FBF, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. » ;
Considérant que par sa requête en date du 15 Août 2013, l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ agissant à la diligence de son Secrétaire Général, monsieur AGUIDISSOU Crespin, fait grief au Comité électoral d’avoir invalidé la désignation du délégué de ladite association au prochain Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013 dans sa Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 et sollicite l’annulation de ladite décision sur ce point ;
Considérant que l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ a, relativement à la contestation soulevée, intérêt et qualité pour agir ;
Considérant que le recours de l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ en date du 15 Août 2013 a été introduit dans les délai et forme prescrits par le Code électoral ;
Que dès lors, ledit recours doit être déclaré recevable.
AU FOND
Considérant que la requérante expose dans sa requête qu’aux termes de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, ledit comité a invalidé la désignation de son délégué au prochain Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013;
Que d’une part, elle soutient que cette invalidation a été décidée par le Comité électoral alors même qu’à l’exclusion de toute autre association d’arbitres, elle est la seule affiliée à la Fédération Béninoise de Football ;
Que c’est à ce titre que l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ a depuis longtemps participé sur convocation de la susnommée fédération à ses différents congrès dont le dernier en date du 30 Juillet 2013 ;
Que d’autre part, elle soutient que c’est à tort que le Comité électoral l’a mise en concurrence avec d’autres associations d’arbitres alors même que ces dernières ne sont pas affiliées à la Fédération Béninoise de Football ;
Considérant qu’aux termes de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, le Comité électoral a indiqué que « deux courriers de désignation de délégués ont été adressés au Comité Electoral, l’un par monsieur AZON Cécil dont l’Association 3AFB est représentée par monsieur AGUIDISSOU Crespin et l’autre par monsieur TOUPE Giles se faisant à son tour représenter l’Association Nationale des Arbitres par UNAF-Bénin » et a en conséquence décidé que l’Association Nationale des Arbitres, pour n’avoir pu trouver un consensus dans la désignation de leur délégué, ne sera pas représentée au cours du congrès électif du 24 Août 2013 ;
Considérant que l’article 9 des Statuts de la FBF “QUALITE DE MEMBRES“ dispose :
« Sont membres de la FBF :
- Les clubs de la Ligue I
- Les clubs de Ligue II
- Les clubs de la ligue nationale de football amateur
- Les Ligues Régionales de Football Amateur
- L’Association Nationale des Anciens Joueurs
- L’Association Nationale des Arbitres
- L’Association Nationale des Entraîneurs
- L’Association Nationale des Médecins et Kinésithérapeutes du sports »
Considérant que l’article 11 “ADMISSION “ des mêmes Statuts édicte en son alinéa 1er : « Tout postulant devra adresser au Secrétaire Général de la FBF une demande d’affiliation….. »
Considérant que les Statuts de la Fédération Béninoise de Football édictent encore à l’alinéa 1er de son article 18 “STATUTS DES CLUBS, DES LIGUES ET ASSOCIATIONS “ : « Les Clubs, les Ligues Régionales du football amateur, la Ligue de Football du Bénin et les Associations affiliées à la FBF lui sont subordonnées et doivent être reconnues par elle….... »
Considérant qu’aux sens des dispositions sus rappelées, de l’article 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football et de toutes les dispositions des Statuts de ladite fédération en général, pour qu’une association puisse se prétendre membre la Fédération Béninoise de Football et ainsi jouir des droits que confère à cette qualité l’article 13 des Statuts savoir entre autres, participer au congrès, y être convoqué dans les délais et exercer le droit de vote et exercer tous les autres droits découlant des Statuts et Règlements de la FBF, il faut nécessairement qu’elle soit affiliée à la Fédération Béninoise de Football et reconnue par elle ;
Considérant que dans le cas d’espèce, il ressort des pièces annexées au recours que par une correspondance n°0027/2007/FBF/SG en date du 12 Janvier 2007 du Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Football adressée à son Président, l’affiliation définitive a été accordée à l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ et ladite association a été enregistrée à la fédération sous le numéro Af-FBF/0018-2007/FBF/SG ;
Que c’est cette association et seulement cette association qui, sur convocations, a participé aux Congrès de la Fédération Béninoise de Football des 30 Juillet, 05 Juin et 20 Février 2013 en les personnes de AGUIDISSOU Crespin, son Secrétaire Général, et monsieur AZON Coffi Cécil, son Président ;
Considérant que les désignations, par le passé, de délégué aux différents congrès de la Fédération Béninoise de Football par l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ n’avaient jamais donné lieu à quelque contestation de la part d’un membre de la Fédération Béninoise de Football, encore moins de la part de l’Union Nationale des Arbitres de Football au Bénin “UNAF“.
Considérant que le Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pris en la personne du Secrétaire Administratif, monsieur DEGUENON Zéphirin, sur interpellation du Comité de recours, a déclaré audit comité que l’association, l’Union Nationale des Arbitres de Football au Bénin “UNAF“ n’est pas affiliée à la Fédération Béninoise de Football ;
Qu’elle n’est pas reconnue comme membre de ladite fédération ;
Que la seule association affiliée et reconnue par la Fédération Béninoise de Football est et demeure l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ ;
Considérant que le Président du Comité électoral assisté de son Rapporteur a été entendu en ses observations orales ;
Considérant qu’il a expressément déclaré que le Comité électoral n’a reçu au titre des documents provenant des associations, l’Union Nationale des Arbitres de Football au Bénin “UNAF“ et l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ que les seuls courriers à lui adressés par lesdites associations pour désigner leur délégué respectif ;
Considérant qu’en évoquant le principe du consensus nécessaire entre les différentes associations regroupant des arbitres dans la désignation du délégué, sans se référer à quelque texte que se soit, ni les Statuts ni le Code Electoral et sans s’assurer que toutes les associations prétendantes à cette désignation sont reconnues comme membre de la Fédération Béninoise de Football, le Comité électoral a méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football sus rappelées ;
Considérant qu’en application de ces dispositions, c’est l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ qui, seule a la qualité d’association des arbitres affiliée et reconnue par la Fédération Béninoise de Football, est habilitée à désigner un représentant au Congrès électif du 24 Août de la Fédération Béninoise de Football ;
Considérant que les dispositions transitoires des Statuts adoptés au Congrès du 20 Février 2013 de la Fédération Béninoise ne sont applicables qu’aux membres de ladite fédération en vertu des statuts précédents et ne s’appliquent pas aux associations qui n’ont pas encore acquis la qualité de membre notamment l’Union Nationale des Arbitres de Football au Bénin “UNAF“;
Que dès lors, la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 en son article 3 a méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
Qu’il y a lieu l’annuler sur ce point et rétablir l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ dans ses droits.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : Le recours de l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“ en date du 15 Août 2013 est recevable.
Article 2 : Le recours de ladite association est bien fondé ;
Article 3 : La Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 a, relativement à la question de désignation du délégué de l’Association Nationale des Arbitres, méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
Article 4 : Annule la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 sur ce point précis ;
Article 5 : Le délégué de l’Association Nationale des Arbitres au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 est celui désigné par l’Association Autonome des Arbitres de Football du Bénin “3A-FB“, en l’occurrence, monsieur AGUIDISSOU Crespin.
Article 6 : La liste des délégués retenus pour le Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain sera modifiée en prenant en compte la présente décision.
Article 7 : Notification de la présente décision sera faite à la requérante, au Comité électoral, et déposée au Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pour une large diffusion au niveau des organes et membre de ladite fédération.
Ainsi fait et délibéré, à Porto-Novo, le Samedi 17 Août 2013 par le Comité de recours.
Ont signé :
Le Président Le Vice-président Le Rapporteur
DIDE Elvys Sèdjro ALI AKANGBE Chitou SABIFICO Aliou
DECISION N°03/FBF/CR/13
Le Comité de recours,
Vu la requête en date du 15 Août 2013 par laquelle, l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU a saisi le Comité de recours d’un recours en annulation partielle de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013;
Vu les Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
Vu le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
Vu le Procès-verbal d’installation des Comité Electoral et Comité de Recours ;
Vu les pièces du dossier ;
Après délibération
EN LA FORME
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du Code électoral approuvé par le Congrès de la Fédération Béninoise de Football du 30 Juillet 2013 que « Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission électorale a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le rapporteur de la commission électorale. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la commission de recours en matière électorale de la FBF, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. » ;
Considérant que par sa requête en date du 15 Août 2013, l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU fait grief au Comité électoral d’avoir invalidé la désignation du délégué de ladite association au prochain Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013 dans sa Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 et sollicite l’annulation de ladite décision sur ce point ;
Considérant que l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU a, relativement à la contestation soulevée, intérêt et qualité pour agir ;
Considérant que le recours de l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU en date du 15 Août 2013 a été introduit dans les délai et forme prescrits par le Code électoral ;
Que dès lors, ledit recours doit être déclaré recevable.
AU FOND
Considérant que la requérante expose dans sa requête qu’aux termes de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, ledit comité a invalidé la désignation de son délégué au prochain Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013;
Que d’une part, elle soutient que cette invalidation a été décidée par le Comité électoral alors même qu’à l’exclusion de toute autre association d’anciens joueurs, elle est la seule affiliée à la Fédération Béninoise de Football ;
Que c’est à ce titre que l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU a depuis longtemps participé, sur convocation de la susnommée fédération, à ses congrès dont le dernier en date du 30 Juillet 2013 ;
Que d’autre part, elle soutient que c’est à tort que le Comité électoral l’a mise en concurrence avec d’autres associations d’arbitres alors même que ces dernières ne sont pas affiliées à la Fédération Béninoise de Football.
Considérant qu’aux termes de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, le Comité électoral a indiqué que « deux courriers de désignation de délégués ont été adressés au Comité Electoral, l’un par monsieur SANNY Saliou dont l’Association AJAF de Porto-Novo est représentée par monsieur CHITOU Taofic et l’autre de l’Association COUP D’ŒIL FC D’AKPAKPA représentée par monsieur QUENUM Pierre Alain » et a en conséquence décidé que l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU, pour n’avoir pu trouver un consensus avec l’Association AJAF de Porto-Novo quant à la désignation de leur délégué, ne sera pas représentée au cours du congrès électif du 24 Août 2013.
Considérant que l’article 9 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football “QUALITE DE MEMBRES“ dispose :
« Sont membres de la FBF :
- Les clubs de la Ligue I
- Les clubs de Ligue II
- Les clubs de la ligue nationale de football amateur
- Les Ligues Régionales de Football Amateur
- L’Association Nationale des Anciens Joueurs
- L’Association Nationale des Arbitres
- L’Association Nationale des Entraîneurs
- L’Association Nationale des Médecins et Kinésithérapeutes du sports »
Considérant que l’article 11 “ADMISSION “ des mêmes Statuts édicte en son alinéa 1er : « Tout postulant devra adresser au Secrétaire Général de la FBF une demande d’affiliation….. »
Considérant que les Statuts de la Fédération Béninoise de Football édictent encore à l’alinéa 1er de son article 18 “STATUTS DES CLUBS, DES LIGUES ET ASSOCIATIONS “ : « Les Clubs, les Ligues Régionales du football amateur, la Ligue de Football du Bénin et les Associations affiliées à la FBF lui sont subordonnées et doivent être reconnues par elle….... »
Considérant qu’aux sens des dispositions sus rappelées, de l’article 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football et de toutes les dispositions des Statuts de ladite fédération en général, pour qu’une association puisse se prétendre membre la Fédération Béninoise de Football et ainsi jouir des droits que confère à cette qualité l’article 13 des Statuts savoir entre autres, participer au congrès, y être convoqué dans les délais et exercer le droit de vote et exercer tous les autres droits découlant des Statuts et Règlements de la Fédération Béninoise de Football, il faut nécessairement qu’elle soit affiliée à la Fédération Béninoise de Football et reconnue par elle ;
Considérant que dans le cas d’espèce, il ressort des pièces annexées au recours que par une correspondance n°531/2006/FBF/SG en date du 29 Décembre 2006 du Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Football adressée à son Président, l’affiliation définitive a été accordée à l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU et ladite association a été enregistrée à la fédération sous le numéro Af-FBF/0012-2006/FBF/SG ;
Que c’est cette association et seulement cette association qui, sur convocations, a participé aux Congrès de la Fédération Béninoise de Football des 30 Juillet et 05 Juin 2013 en la personne de son Président, monsieur QUENUM Pierre Alain ;
Considérant que les désignations, par le passé, de délégué aux différents congrès de la Fédération Béninoise de Football par l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU n’avaient jamais donné lieu à quelque contestation de la part d’un membre de la Fédération Béninoise de Football, encore moins de la part de l’Association AJAF de Porto-Novo.
Considérant que le Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pris en la personne du Secrétaire Administratif, monsieur DEGUENON Zéphirin, sur interpellation du Comité de recours, a déclaré audit comité que l’Association AJAF de Porto-Novo n’est pas affiliée à la Fédération Béninoise de Football ;
Qu’elle n’est pas reconnue comme membre de ladite fédération ;
Que la seule association affiliée et reconnue par la Fédération Béninoise de Football est et demeure l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU ;
Considérant que le Président du Comité électoral assisté de son Rapporteur a été entendu en ses observations orales ;
Considérant qu’il a expressément déclaré que le Comité électoral n’a reçu au titre des documents provenant des associations, l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU et l’Association AJAF de Porto-Novo que les seuls courriers à lui adressés par lesdites associations pour désigner leur délégué respectif ;
Considérant qu’en évoquant le principe du consensus nécessaire entre les différentes associations regroupant les anciens joueurs dans la désignation du délégué sans se référer à quelque texte, ni les Statuts ni le Code Electoral et sans s’assurer que toutes les associations prétendantes à cette désignation sont reconnues comme membre de la Fédération Béninoise de Football, le Comité électoral a méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football sus rappelées ;
Considérant qu’en application de ces dispositions, c’est l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU qui, seule a la qualité d’association des anciens joueurs affiliée et reconnue par la Fédération Béninoise de Football, est habilitée à désigner un représentant au Congrès électif du 24 Août de la Fédération Béninoise de Football ;
Considérant que les dispositions transitoires des Statuts adoptés au Congrès du 20 Février 2013 de la Fédération Béninoise ne sont applicables qu’aux membres de ladite fédération en vertu des statuts précédents et ne s’applicables pas aux associations qui n’ont pas encore acquis la qualité de membre notamment l’Association AJAF de Porto-Novo ;
Que dès lors, la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 en son article 3 a méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football en édictant que l’Association Nationale des Anciens Joueurs ne sera pas représentée au cours du congrès électif du 24 Août 2013 ;
Qu’il y a lieu d’annuler ladite décision sur ce point et rétablir l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU dans ses droits.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : Le recours de l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU en date du 15 Août 2013 est recevable.
Article 2 : Le recours de ladite association est bien fondé ;
Article 3 : La Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 a, quant à la désignation du délégué de l’association nationale des anciens joueurs, méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
Article 4 : Annule la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 sur ce point précis ;
Article 5 : Le délégué de l’Association Nationale des Anciens Joueurs au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 est celui désigné par l’Association COUP D’ŒIL FC DE COTONOU, en l’occurrence, monsieur QUENUM Pierre Alain ;
Article 6 : La liste des délégués retenus pour le Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain sera modifiée en prenant en compte la présente décision.
Article 7 : Notification de la présente décision sera faite à la requérante, au Comité électoral, et déposée au Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pour une large diffusion au niveau des organes et membre de ladite fédération.
Ainsi fait et délibéré, à Porto-Novo, le Samedi 17 Août 2013 par le Comité de recours.
Ont signé :
Le Président Le Vice-président Le Rapporteur
DIDE Elvys Sèdjro ALI AKANGBE Chitou SABIFICO Aliou
DECISION N°04/FBF/CR/13
Le Comité de recours,
Vu la requête en date du 15 Août 2013 par laquelle, l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN a saisi le Comité de recours d’un recours en annulation partielle de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013;
Vu les Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
Vu le Code électoral de la Fédération Béninoise de Football ;
Vu le Procès-verbal d’installation des Comité Electoral et Comité de Recours ;
Vu les pièces du dossier ;
Après délibération
EN LA FORME
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du Code électoral approuvé par le Congrès de la Fédération Béninoise de Football du 30 Juillet 2013 que « Toutes les décisions de la commission électorale sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d’égalité, le président de la commission électorale a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le rapporteur de la commission électorale. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant la commission de recours en matière électorale de la FBF, ce qui exclut la possibilité d’un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. » ;
Considérant que par sa requête en date du 15 Août 2013, l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN fait grief au Comité électoral d’avoir invalidé la désignation du délégué de ladite association au prochain congrès électif de la Fédération Béninoise de Football FBF qui se tiendra le 24 Août 2013 dans sa Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 et sollicite l’annulation de ladite décision sur ce point ;
Considérant que l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN a, relativement à la contestation soulevée, intérêt et qualité pour agir;
Considérant que le recours de l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN en date du 15 Août 2013 a été introduit dans les délai et forme prescrits par le Code électoral ;
Que dès lors, ledit recours doit être déclaré recevable.
AU FOND
Considérant que la requérante expose dans sa requête qu’aux termes de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, ledit comité a invalidé la désignation de son délégué au prochain congrès électif de la Fédération Béninoise de Football qui se tiendra le 24 Août 2013;
Que d’une part, elle soutient que cette invalidation a été décidée par le Comité électoral alors même qu’à l’exclusion de toute autre association d’entraîneurs, elle est la seule affiliée à la Fédération Béninoise de Football ;
Que c’est à ce titre que l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN a depuis longtemps déjà participé sur convocation de la susnommée fédération à ses congrès dont le dernier en date du 30 Juillet 2013 ;
Que d’autre part, elle soutient que c’est à tort que le Comité électoral l’a mise en concurrence avec d’autres associations d’entraineurs alors même que ces dernières ne sont pas affiliées à la Fédération Béninoise de Football.
Considérant qu’aux termes de la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013, le Comité électoral a indiqué que « deux courriers de désignation de délégués ont été adressés au Comité Electoral, l’un par monsieur JOHNSON Edouard dont l’Association ANEFB est représentée par lui-même et l’autre UNECATEF par monsieur LATOUNDJI Moussa se faisant à son tour représenter monsieur HOUESSOU LOKO Janvier François-Xavier » et a en conséquence décidé que l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN, pour n’avoir pu trouver un consensus dans la désignation de leur délégué, avec l’Association UNECATEF, ne sera pas représentée au cours du congrès électif du 24 Août 2013.
Considérant que l’article 9 des Statuts de la FBF “QUALITE DE MEMBRES“ dispose :
« Sont membres de la FBF :
- Les clubs de la Ligue I
- Les clubs de Ligue II
- Les clubs de la ligue nationale de football amateur
- Les Ligues Régionales de Football Amateur
- L’Association Nationale des Anciens Joueurs
- L’Association Nationale des Arbitres
- L’Association Nationale des Entraîneurs
- L’Association Nationale des Médecins et Kinésithérapeutes du sports »
Considérant que l’article 11 “ADMISSION “ des mêmes Statuts édicte en son alinéa 1er : « Tout postulant devra adresser au Secrétaire Général de la FBF une demande d’affiliation….. »
Considérant que les Statuts de la FBF édictent encore à l’alinéa 1er de son article 18 “STATUTS DES CLUBS, DES LIGUES ET ASSOCIATIONS “ : « Les Clubs, les Ligues Régionales du football amateur, la Ligue de Football du Bénin et les Associations affiliées à la FBF lui sont subordonnées et doivent être reconnues par elle….... »
Considérant qu’aux sens des dispositions sus rappelées, de l’article 22 et des Statuts en général, pour qu’une association ou club puisse se prétendre membre la Fédération Béninoise de Football et ainsi jouir des droits que confère à cette qualité l’article 13 des Statuts savoir entre autres, participer au congrès, y être convoqué dans les délais et exercer le droit de vote et exercer tous les autres droits découlant des Statuts et Règlements de la Fédération Béninoise de Football, il faut nécessairement qu’elle soit affiliée à la Fédération Béninoise de Football et reconnue par elle ;
Considérant que dans le cas d’espèce, il ressort des pièces annexées au recours que par une correspondance n°531/2006/FBF/SG en date du 29 Décembre 2006 du Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Football adressée à son Président, l’affiliation a été accordée à l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN;
Que c’est cette association et seulement cette association qui sur convocations a participé aux Congrès de la FBF des 30 Juillet et 05 Juin 2013 en les personnes de JOHNSON Edouard et YESSOUFOU Lafiou ;
Considérant que les désignations par le passé de délégué aux différents congrès de la Fédération Béninoise de Football par l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN n’ont jamais donné lieu à quelque contestation de la part d’un membre de la Fédération Béninoise de Football, encore moins de la part de l’Association UNECATEF.
Considérant que le Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pris en la personne du Secrétaire Administratif, monsieur DEGUENON Zéphirin, sur interpellation du Comité de recours, a déclaré audit comité que l’Association UNECATEF de Porto-Novo n’est pas affiliée à la Fédération Béninoise de Football ;
Qu’elle n’est pas reconnue comme membre de ladite fédération ;
Que la seule association affiliée et reconnue par la Fédération Béninoise de Football est et demeure l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN ;
Considérant que le Président du Comité électoral assisté de son Rapporteur a été entendu en ses observations orales ;
Considérant qu’il a expressément déclaré que le Comité électoral n’a reçu au titre des documents provenant des associations d’une part l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN et d’autre part l’Association UNECATEF de Porto-Novo que les seuls courriers à lui adressés par lesdites associations ;
Considérant qu’en évoquant la question du consensus nécessaire entre les différentes associations regroupant des arbitres, sans se référer à quelque texte, ni les Statuts ni le Code Electoral, dans la désignation du délégué, sans s’assurer que toutes les associations prétendantes sont reconnues comme membre de la Fédération Béninoise de Football, le Comité électoral a méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football sus rappelées ;
Considérant qu’en application de ces dispositions, c’est l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN qui, seule a la qualité d’association des anciens joueurs affiliée et reconnue par la Fédération Béninoise de Football, est habilitée à désigner un représentant au Congrès électif du 24 Août de la Fédération Béninoise de Football ;
Considérant que les dispositions transitoires des Statuts adoptés au Congrès du 20 Février 2013 de la Fédération Béninoise ne sont applicables qu’aux membres de ladite fédération en vertu des statuts précédents et ne s’applicables pas aux associations qui n’ont pas encore acquis la qualité de membre notamment l’Association UNECATEF de Porto-Novo ;
Que dès lors, la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 en son article 3 a méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football en édictant que l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN ne sera pas représentée au cours du congrès électif du 24 Août 2013 ;
Qu’il y a lieu d’annuler ladite décision sur ce point et rétablir l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN dans ses droits.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : Le recours de l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN en date du 15 Août 2013 est recevable.
Article 2 : Le recours de ladite association est fondée ;
Article 3 : La Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 a, quant à la désignation du délégué de l’association nationale des anciens joueurs, méconnu les dispositions des articles 9, 11 alinéa 1er, 13, 18 alinéa 1er et 22 des Statuts de la Fédération Béninoise de Football ;
Article 4 : Annule la Décision n°001/CE/FBF/PDT/13 issue de la réunion du Comité électoral tenue le 13 Août 2013 sur ce point précis ;
Article 5 : Le délégué de l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN au Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 est celui désigné par l’Association Nationale des Entraîneurs de Football du BENIN, en l’occurrence, monsieur JOHNSON Edouard ;
Article 6 : La liste des délégués retenus pour le Congrès électif de la Fédération Béninoise de Football du 24 Août 2013 prochain sera modifiée en prenant en compte la présente décision.
Article 7 : Notification de la présente décision sera faite à la requérante, au Comité électoral, et déposée au Secrétariat Général de la Fédération Béninoise de Football pour une large diffusion au niveau des organes et membre de ladite fédération.
Ainsi fait et délibéré, à Porto-Novo, le Samedi 17 Août 2013 par le Comité de recours.
Ont signé :
Le Président Le Vice-président Le Rapporteur
DIDE Elvys Sèdjro ALI AKANGBE Chitou SABIFICO Aliou