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    l’intégralité du nouveau code de procédure pénale (suite et fin)

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    Message par Admin Jeu 10 Mai 2012 - 13:35


    l’intégralité du nouveau code de procédure pénale (suite et fin)




    SECTION II : DE LA FORMATION DU JURY DE JUGEMENT

    Article 300 : Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l’accusé.

    Article 301 : Le président demande à l’accusé, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.

    Article 302 : Le greffier fait l’appel des jurés. Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.

    Article 303 : Le jury de jugement est formé de quatre (04) jurés. Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président peut ordonner qu’il soit tiré au sort un ou deux jurés supplémentaires qui assistent aux débats.

    Dans l’ordre où ils ont été appelés par le sort, les jurés supplémentaires remplacent les jurés empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises.

    Article 304 : L’accusé ou son conseil d’abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu’ils jugent à propos à mesure que leurs noms sortent de l’urne.

    Ni l’accusé ou son conseil, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.

    Le jury de jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne quatre (04) noms de jurés non récusés et, s’il y a lieu, les noms des jurés supplémentaires prévus par l’article 303 du présent code.

    Article 305 : L’accusé ne peut récuser plus de trois (03) jurés, le ministère public plus de deux (02).

    Article 306 : S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.

    Dans l’un et l’autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.

    Article 307 : Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu’à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

    Article 308 : Le président adresse aux jurés debout le discours suivant :

    « Vous jurez et promettez en votre honneur et conscience d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l’accusé (ou les accusés) ; de ne trahir ni les intérêts de la défense ni ceux de la société ; de n’écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».

    Chacun des jurés et, le cas échéant, des jurés supplémentaires appelés individuellement par le président, répond en levant la main droite : « Je le jure ».

    Article 309 : Les jurés se placent dans l’ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour.

    Article 310 : Le président déclare le jury définitivement constitué.

    CHAPITRE VI

    DES DEBATS

    SECTION PREMIERE

    DES DISPOSITIONS GENERALES

    Article 311 : Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, le président peut ordonner le huis clos.

    Il peut aussi interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

    Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 320 du présent code.

    L’arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

    Article 312 : Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par l’arrêt de la cour d’assises.

    Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé.

    Article 313 : Le président a la police de l’audience et la direction des débats.

    Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats.

    Article 314 : Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité.

    Il peut, au cours des débats, appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité.

    Les témoins entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président prêtent serment, sauf opposition du ministère public ou de la partie civile ou de l’accusé ou de leurs défenseurs.

    Article 315 : Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins par l’intermédiaire du président.

    Ils ne doivent pas manifester leur opinion.

    Article 316 : Sous réserve des dispositions de l’article 313 du présent code, le ministère public peut poser par l’intermédiaire du président des questions aux accusés et aux témoins.

    L’accusé peut poser des questions par l’intermédiaire du président, aux co-accusés et aux témoins.

    La partie civile, son conseil ou celui de l’accusé peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins.

    Article 317 : Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes réquisitions qu’il juge utiles. La cour est tenue de lui en donner acte et d’en délibérer.

    Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

    Article 318 : Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, ni l’instruction, ni le jugement ne sont arrêtés ou suspendus.

    Article 319 : L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

    Article 320 : Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.

    Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond. Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond.

    SECTION II : DE LA COMPARUTION DE L’ACCUSE

    Article 321 : A l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire.

    Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 281 du présent code, ne se présente pas, le président en commet un d’office.

    Article 322 : L’accusé comparait libre et seulement accompagné de garde pour l’empêcher de s’évader.

    Article 323 : Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite, au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président et assisté de la force publique.

    L’huissier dresse un procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.

    Article 324 : Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture à l’audience du procès-verbal constatant la résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

    Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d’assises, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu, du procès-verbal des débats ; les arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires, lui sont notifiés.

    Article 325 : Lorsque, à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience. Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans, sans préjudice des peines prévues au code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.

    Sur ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience.

    Article 326 : Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 325 du présent code. L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la cour. Il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit à l’article 324 alinéa 2 du présent code.

    SECTION III

    DE LA PRODUCTION ET DE LA DISCUSSION DES PREUVES

    Article 327 : Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l’accusé et s’il y a lieu, par la partie civile.

    L’huissier de service ou à défaut l’agent désigné à cet effet fait l’appel de ces témoins.

    Article 328 : Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

    Article 329 : Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant elle, ou renvoyer l’affaire à la prochaine session.

    En ce dernier cas, il peut être ordonné que le témoin soit amené par la force publique devant la cour à la date à laquelle l’affaire sera appelée.

    Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à une amende qui n’excédera pas deux cent mille (200 000) francs.

    La voie de l’opposition est ouverte au témoin condamné qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les quinze (15) jours de la signification de l’arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d’une session ultérieure.

    Article 330 : Le président ordonne au greffier de lire le dispositif de l’arrêt de renvoi, et fait de l’affaire l’exposé nécessaire à la compréhension des débats.

    Article 331 : Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations.

    En cas de pluralité d’accusés, il détermine dans quel ordre ceux-ci sont interrogés.

    Article 332 : Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction ou s’ils n’ont pas été cités, à condition que leurs noms aient été notifiés conformément aux prescriptions de l’article 288 du présent code.

    Article 333 : Le ministère public et les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été notifié conformément à l’article 288 du présent code.

    La cour statue sur cette opposition. Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

    Article 334 : Les témoins déposent séparément, dans l’ordre établi par le président.

    Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, domicile ou résidence, s’ils sont parents ou alliés soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel degré, et s’ils sont attachés au service de l’un ou de l’autre.

    Avant de commencer leurs dépositions, les témoins prêtent serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ».

    Sous réserve des dispositions de l’article 313 du présent code, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

    Article 335 : Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

    Le ministère public ainsi que les conseils de l’accusé ou de la partie civile ont la même faculté dans les conditions déterminées à l’article 316 du présent code.

    Article 336 : Le président peut faire dresser d’office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui existent entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.

    Article 337 : Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d’audience, si le président n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats.

    Article 338 : Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

    1- de tout ascendant de l’accusé ;

    2- de tout descendant ;

    3- des frères et soeurs ;

    4- des alliés aux mêmes degrés ;

    5- du mari ou de la femme, cette prohibition subsiste même après le divorce ;

    6- de la partie civile ;

    7- des enfants au-dessous de seize (16) ans.

    Article 339 : Néanmoins, l’audition sous serment des personnes désignées par l’article précédent n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment.

    En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

    Article 340 : La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d’assises.

    La personne dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendue en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.

    Article 341 : Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être rappelé et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions avec ou sans confrontation.

    Article 342 : Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés et les entendre séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence, et ce qui en est résulté.

    Article 343 : Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter les pièces à conviction à l’accusé ou aux témoins.

    Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.

    Article 344 : Si d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture et en outre, de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire.

    Après lecture de l’arrêt de la cour d’assises, ou dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République près le tribunal de première instance qui requiert l’ouverture d’une information.

    Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé en application de l’article 336 du présent code.

    Article 345 : Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président, à défaut d’interprète assermenté, en service dans les juridictions, nomme d’office un interprète âgé de dix-huit (18) ans au moins et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

    Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

    Article 346 : Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui ou à défaut, toute autre personne qualifiée.

    Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet.

    Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

    Dans le cas où le sourd-muet sait lire et écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l’accusé ou au témoin qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

    Article 347 : Une fois l’instruction à l’audience terminée, la victime, ses ayants droit, ou leurs représentants sont entendus, en leurs moyens et font part de leur intention de se constituer partie civile. Le ministère public prend ses réquisitions.

    L’accusé et son conseil présentent leur défense.

    La réplique est permise à la partie civile ou son conseil et au ministère public mais l’accusé ou son conseil ont toujours la parole les derniers.

    Article 348 : En tout état de cause, la cour peut ordonner d’office ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à une prochaine session.

    SECTION IV

    DE LA CLOTURE DES DEBATS

    Article 349 : Le président déclare les débats terminés. Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense.

    Article 350 : Lorsqu’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l’arrêt de renvoi, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public, pose une ou plusieurs questions spéciales sur lesdites circonstances.

    Lorsqu’il résulte des débats que le fait peut comporter une qualification légale autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le président, soit d’office, soit selon les cas, à la requête du ministère public ou du conseil de l’accusé, pose une ou plusieurs questions subsidiaires sur cette qualification.

    Article 351 : Les déclarations faites par le président en vertu des dispositions de l’article 350 du présent code, sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. S’il s’élève un incident contentieux au sujet des déclarations du président, la cour statue dans les conditions prévues à l’article 320 du présent code.

    Article 352 : Le président invite le chef du service d’ordre à faire garder les issues de la salle des délibérations dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.

    Le président déclare l’audience suspendue.

    CHAPITRE VII

    DU JUGEMENT

    SECTION PREMIERE

    DE LA DELIBERATION DE LA COUR D’ASSISES

    Article 353 : Les juges et les jurés se retirent dans la salle des délibérations. Ils n’en peuvent sortir qu’après avoir pris leurs décisions.

    Article 354 : La cour et le jury délibèrent et votent sur le fait principal et, s’il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les qualifications subsidiaires, sur chacun des faits d’excuse légale, sur la question de discernement lorsque l’accusé avait moins de dix-huit (18) ans au moment de l’action et obligatoirement, lorsque la culpabilité de l’accusé a été reconnue, sur les circonstances atténuantes.

    Article 355 : Le président recueille les voix. Les jurés opinent les premiers en commençant par le plus jeune.

    Si un des membres de la cour ou du jury le demande, il est voté au scrutin secret. Chacun des juges et jurés dépose alors dans l’urne un bulletin portant l’un des mots « OUI » ou « NON ».

    Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l’accusé.

    Article 356 : La décision sur la culpabilité et sur l’existence des circonstances aggravantes se forme à la majorité de cinq (05) voix au moins. Les autres décisions sont prises à la majorité simple.

    Article 357 : En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour d’assises délibère sans désemparer sur la peine applicable, séparément pour chaque accusé.

    Le vote a lieu au bulletin secret lorsqu’un des membres de la cour ou du jury le demande.

    Article 358 : Si, après deux (02) tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée.

    Si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée à la majorité absolue des votants.

    Article 359 : Lorsque la cour d’assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité des suffrages qu’il soit sursis à l’exécution de la peine.

    La cour d’assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

    Article 360 : Si le fait retenu contre l’accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l’application de la loi pénale, ou si l’accusé est déclaré non coupable, la cour d’assises prononce l’acquittement de celui-ci.

    Si l’accusé bénéficie d’une excuse absolutoire, la cour d’assises prononce son absolution.

    SECTION II

    DE LA DECISION SUR L’ACTION PUBLIQUE

    Article 361 : La cour d’assises rentre ensuite dans la salle d’audience.

    En présence de l’accusé, le président prononce l’arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement, en visant les articles de loi dont il est fait application.

    En cas de condamnation ou d’absolution, l’arrêt condamne l’accusé aux dépens envers l’Etat et se prononce sur la contrainte par corps.

    Le cas échéant, par disposition motivée, l’arrêt décharge le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond et qui est, selon les circonstances, laissée à la charge du trésor public ou de la partie civile.

    A défaut de décision de la cour sur l’application de l’alinéa précédent, il y est statué par la chambre d’accusation.

    Article 362 : Si l’accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.

    Article 363 : Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être prise ou accusée des mêmes faits, même sur une qualification différente.

    Article 364 : Lorsque dans le cours des débats, des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d’assises qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.

    Article 365 : Après avoir prononcé l’arrêt, le président, s’il y a lieu, avertit l’accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi.

    SECTION III

    DE LA DECISION SUR L’ACTION CIVILE

    Article 366 : Après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées, soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, les parties et le ministère public entendus.

    La cour peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, faire toutes recherches utiles, et fournir son rapport à l’audience où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

    Article 367 : La partie civile, en cas d’acquittement ou d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.

    Article 368 : L’accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile.

    Article 369 : La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n’est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n’est condamnée aux dépens que si elle a elle-même mis en mouvement l’action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d’une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la cour.

    SECTION IV

    DES RESTITUTIONS

    Article 370 : La cour peut ordonner d’office, la restitution des objets placés sous main de justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s’il s’est pourvu, que l’affaire est définitivement jugée.

    Lorsque la décision de la cour est devenue définitive, la chambre d’accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous main de justice.

    Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.

    SECTION V

    DE L’ARRET ET DU PROCES-VERBAL

    Article 371 : Le greffier écrit l’arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.

    Article 372 : La minute de l’arrêt rendu après délibération de la cour d’assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour, sont signées par le président et par le greffier.

    Tous ces arrêts doivent porter la mention de la présence du ministère public.

    Article 373 : Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites par le présent code, un procès-verbal qu’il signe après le président.

    Article 374 : A moins que le président n’en ordonne autrement, d’office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n’est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dispositions, sans préjudice toutefois de l’exécution de l’article 336 du présent code.

    Article 375 : Les minutes des arrêts rendus par la cour d’assises sont réunies et déposées au greffe de la cour d’appel.

    CHAPITRE VIII : DES PROCEDURES PAR DEFAUT EN MATIERE CRIMINELLE

    Article 376 : Les accusés en fuite, s’ils ne se présentent pas dans les dix (10) jours de la signification qui leur aura été faite à leur domicile de l’arrêt de renvoi, sont cités à comparaître dans les formes édictées en matière correctionnelle. Ils sont jugés par la cour d’assises sans le concours des jurés.

    Article 377 : Peuvent être également jugés par la cour d’assises sans le concours des jurés mais sans aucune citation, s’ils ne sont pas présents au jour fixé pour l’affaire en exécution de l’article 252 du présent code, les accusés qui ont été détenus mais se sont évadés postérieurement à la notification de l’arrêt de renvoi.

    Peuvent aussi être jugés par la cour d’assises sans le concours des jurés, les accusés qui ont été mis en liberté provisoire ou qui n’ont jamais été détenus au cours de l’information, alors qu’ils ont été régulièrement cités.

    Article 378 : Si les accusés visés aux deux articles qui précèdent se constituent prisonniers ou s’ils viennent à être arrêtés avant que la peine soit éteinte par prescription, l’arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires à moins que lesdits accusés déclarent expressément dans un délai de dix (10) jours acquiescer à la condamnation.

    Aucun conseil ne peut se présenter pour la défense des accusés visés aux articles 376 et 377 du présent code. Toutefois, s’ils sont dans l’impossibilité absolue de déférer à la citation, les parents, les amis ou leurs conseils peuvent proposer par écrit, leur excuse motivée.

    Si la cour d’assises trouve l’excuse légitime, elle ordonne qu’il soit sursis au jugement desdits accusés.

    Article 379 : Dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 378 du présent code, si pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s’il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime, sont lues à l’audience. Il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.

    Article 380 : Hors le cas prévu au dernier alinéa de l’article 378 du présent code, il est procédé à la lecture de l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises et de l’exploit de citation. Après cette lecture, la cour d’assises, sur les réquisitions du ministère public, se prononce sur le défaut de comparution des accusés.

    Si toutes les formalités ont été régulièrement accomplies, la cour d’assises se prononce sur l’accusation. Elle statue ensuite sur les intérêts civils.

    Le recours en cassation contre les arrêts de défaut rendus par la cour d’assises n’est ouvert qu’au procureur général et à la partie civile.

    Article 381 : Si les accusés visés aux articles 376 et 377 du présent code sont condamnés, leurs biens, s’ils ne font pas l’objet d’une confiscation, sont placés sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour purger la contumace ou par l’acquiescement des condamnés.

    Durant le séquestre, il peut être accordé secours à leurs conjoints, enfants et ascendants, s’ils sont dans le besoin. Il est statué par ordonnance du président du tribunal de première instance de leur domicile après avis du représentant des domaines.

    Extrait de l’arrêt de condamnation est, dans les plus brefs délais, à la diligence du ministère public, inséré dans un journal d’annonces légales. Il est affiché en outre à la porte des mairies des communes où les crimes ont été commis et à celle du prétoire de la cour d’assises.

    Pareil extrait est adressé au représentant des domaines du domicile des condamnés.

    A partir de l’accomplissement des mesures de publicité prescrites par l’article précédent, les condamnés sont frappés de toutes les déchéances prévues par la loi.

    Article 382 : Si les accusés mentionnés à l’article 378 bénéficient des dispositions de l’article 380 du présent code, pour s’être constitués prisonniers ou avoir été arrêtés avant que la peine soit éteinte par la prescription, l’arrêt de condamnation par défaut qui a prononcé une confiscation au profit de l’Etat et les mesures prises pour assurer l’exécution de cette peine restent valables.

    Si la décision qui intervient après leur représentation ne maintient pas la peine de confiscation, il est fait restitution aux intéressés du produit net de la réalisation des biens aliénés et dans l’état où ils se trouvent, des biens non liquidés.

    Le séquestre est maintenu jusqu’au règlement des frais, dépens et dommages et intérêts mis à la charge des condamnés.

    Article 383 : Les accusés visés aux articles précédents qui, après s’être représentés, obtiennent leur renvoi de l’accusation sont condamnés aux frais occasionnés par la procédure de défaut, à moins qu’ils n’en soient dispensés par la cour d’assises.

    La cour d’assises peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par les alinéas 3 et 4 de l’article 381 du présent code, s’appliquent à toutes décisions de justice rendues à leur profit.

    En aucun cas, la condamnation par défaut d’un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l’instruction à l’égard de ses co-accusés présents. La cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction lorsqu’ils sont réclamés par les propriétaires et ayants droit ; elle peut aussi ne l’ordonner qu’à charge de les représenter s’il y a lieu.


    TITRE II : DU JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

    CHAPITRE PREMIER : DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE EN MATIERE PENALE

    SECTION PREMIERE : DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

    PARAGRAPHE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES


    Article 384 : Le tribunal de première instance connaît des délits et des contraventions, tels qu’ils sont définis par la loi pénale.

    Article 385 : Pour le jugement des délits, est compétent le tribunal du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu, celui du lieu d’arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou détention a été opérée pour une autre cause.

    Au cas où aucun de ces liens de rattachements prévus à l’alinéa 1er n’est déterminé, le tribunal de première instance de Cotonou est compétent.

    Pour le jugement du délit d’abandon de famille prévu par les articles 640 et 641 du code pénal, est compétent, le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.

    La compétence du tribunal s’étend aux délits et contraventions qui forment, avec l’infraction déférée au tribunal, un ensemble indivisible. Elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes au sens de l’article 222 du présent code.

    Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, la connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au tribunal du lieu de l’infraction.

    Article 386 : La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous les co-auteurs et complices.

    Article 387 : Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions soulevées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement, ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier.

    Article 388 : Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond.

    La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l’article 542 du présent code.

    Article 389 : Dans les cas prévus par les articles 436 et 437 du présent code, l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers.

    L’assureur mis en cause dans les conditions prévues par l’article 437 du présent code qui n’intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s’il est établi que le dommage n’est pas garanti par l’assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.

    Article 390 : En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure, statue dans un seul et même jugement sur l’exception d’irrecevabilité et sur le fond du litige.

    Article 391 : L’exception préjudicielle est présentée, après l’inculpation du prévenu, avant tout interrogatoire au fond.

    Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite, le caractère d’une infraction.

    Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.

    Si l’exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception.

    Si les diligences sont effectuées, le juge avant d’ordonner d’office le sursis à statuer se prononce sur la liberté provisoire du prévenu détenu après réquisitions du ministère public.

    Au cas où le juge ne le fait pas, l’intéressé saisit le juge des libertés et de la détention qui doit prononcer sa mise en liberté provisoire dans les soixante-douze (72) heures de sa saisine.

    Si l’exception n’est pas admise, les débats sont continués.

    Article 392 : Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public ou à la requête d’une des parties.

    Article 393 : Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 397 du présent code, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin, en matière correctionnelle par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 402 et suivants du présent code.

    Lorsque le tribunal est saisi des infractions de sa compétence sur ordonnance de renvoi du juge d’instruction, le dossier doit être enrôlé au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent sa transmission au parquet, sous peine de la mise en jeu de la responsabilité civile et professionnelle du procureur de la République.

    Le tribunal peut-être également saisi des infractions de sa compétence sur procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire appelé ″PVCOPJ″.

    Lorsque le tribunal est saisi dans les conditions prévues au présent article, le procureur de la République accomplit toutes les diligences nécessaires afin d’éviter la prescription des dossiers pendants devant le tribunal sous peine de voir sa responsabilité civile et professionnelle engagée.

    Les dispositions de l’aliéna précédent s’appliquent également au cas où les procès-verbaux transmis au parquet ne sont pas enrôlés.

    Article 394 : Pour des affaires de moindre gravité et non complexes, un officier de police judiciaire, doit, sur instructions du procureur de la République ou du tribunal, remettre une convocation par officier de police judiciaire, à une personne physique ou morale, afin de comparaître à l’audience, en qualité de prévenu, de victime ou de témoin.

    La convocation est constatée par procès-verbal.

    Le procureur en apprécie l’opportunité à la clôture de l’enquête. Le cas échéant, il constituera un dossier qui comportera entre autres le procès-verbal d’enquête préliminaire et les copies des procès-verbaux de convocation par officier de police judiciaire.

    Article 395 : Vaut citation à personne, le procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire notifiée par un officier de police judiciaire sur instructions du procureur de la République ou du tribunal.

    Article 396 : La convocation par officier de police judiciaire notifiée au prévenu ou à la victime doit contenir à peine de nullité, l’intitulé : « procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire », les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu ou de la victime, la qualification légale, la date et le lieu des faits imputés au prévenu, la mention des textes applicables, la date et le lieu de l’audience, les noms et prénoms de l’avocat ou des avocats constitués, s’il y a lieu la date et le lieu de notification de la convocation par officier de police judiciaire, la signature, les nom, prénoms et grade de l’officier de police judiciaire, la signature du prévenu ou de la victime après mention « en cas de non comparution, la décision sera réputée contradictoire à votre égard ».

    La convocation par officier de police judiciaire notifiée au témoin doit comporter l’intitulé : "convocation par officier de police judiciaire" (COPJ), les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du témoin, la date et le lieu de l’audience, la date et lieu de la notification, les nom, prénoms, grade et signature de l’officier de police judiciaire, la signature du témoin après mention « en cas de non comparution vous pourrez y être contraint ou condamné à une peine d’amende de cinquante mille (50 000) francs ».

    Copie du procès verbal de convocation par officier de police judicaire est remise aux parties et aux témoins. Les avocats constitués peuvent en demander copie.

    Le procureur de la République peut faire notifier à un mineur et à ses parents un procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire à comparaître devant le juge des enfants.

    Article 397 : L’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

    Il indique l’infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.[/justify]




      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 8:20