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    Désignation de la société civile à la Cena : Qui est compétent aux termes de la loi ?

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    Désignation de la société civile à la Cena : Qui est compétent aux termes de la loi ? Empty Désignation de la société civile à la Cena : Qui est compétent aux termes de la loi ?

    Message par Admin Jeu 20 Jan 2011 - 15:42


    Désignation de la société civile à la Cena : Qui est compétent aux termes de la loi ?



    La société civile s’affronte à nouveau pour le choix de ses représentants au sein de la Cena 2011. Une question de taille pourtant se pose à cette nébuleuse. Qui remplit les conditions fixées par la loi ?



    Dans le cadre du processus démocratique qui se construit au Bénin, chaque acteur doit savoir le domaine qu’il maîtrise, dans lequel il travaille et cesser d’usurper les prérogatives d’autres. Ce n’est que de cette façon que l’on peut avancer sans mettre le pays à mal.

    En ce qui concerne les organisations de la société civile, toutes ne travaillent pas dans les mêmes domaines. Et au Bénin, lorsqu’on parle de bonne gouvernance, plusieurs personnes peuvent témoigner de certaines personnes qui n’ont pas besoin de se faire voir à nouveau. Ce qui se passe actuellement doit faire réfléchir toutes les organisations. Et les responsables de certaines structures doivent comprendre qu’il n’est pas normal d’usurper les prérogatives de certaines personnes qui travaillent depuis des années et à qui l’on ne peut discuter la qualité et l’investissement dans le domaine de la gouvernance. Mieux, partout dans le monde, la loi interdit que le pouvoir exécutif ou tout autre mette la société civile ensemble, ou la guide d’une certaine manière. C’est le lieu de renforcer cette thèse d’efficacité universelle qui met la société civile à l’abri du dérapage. Il y a deux ans environ, c’est de la même manière que certains ont tenté d’usurper les prérogatives des autres et la Cour les a renvoyés s’entendre. Un camp s’est désisté et l’autre a continué la route. Cette année encore, la guéguerre recommence. Il est temps que ceux qui ne se reconnaissent pas acteurs dans le domaine de la bonne gouvernance et de la sauvegarde de la démocratie se retirent pour laisser les plus avertis travailler à la satisfaction du peuple béninois. Il n’y a rien de plus sage. Et le législateur en mettant les précisions dans le texte, a bien voulu utiliser les compétences de ceux qui travaillent réellement. Il vaut mieux arrêter la polémique que de se trainer devant la Cour constitutionnelle.

    Extrait de la loi à respecter

    Article 13 : La Commission électorale nationale autonome est composée de onze (11) membres provenant de l’Assemblée Nationale, du Gouvernement et des organisations de la société civile.

    Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :

    un (01) par le Président de la République ;

    neuf (09) par l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ;

    un (01) par les organisations de la société civile actives depuis au moins cinq (05) ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie, désigné en leur sein.

    Pour chaque membre, l’institution, la corporation ou l’organisation concernée désigne un titulaire et un suppléant.

    Les fonctions de membre de la Commission électorale nationale autonome et de ses démembrements sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de membre des autres institutions prévues par la Constitution, de membre du Secrétariat administratif permanent, de membre de Conseil communal ou municipal ou de membre des Conseils de village ou de quartier de ville.

    Article 14 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome sont désignés, pour chaque échéance électorale, cent trente (130) jours minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu.

    Ils sont installés, pour chaque échéance électorale, cent vingt (120) jours minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu.

    Nonobstant les dispositions des articles supra du présent titre, lorsque deux ou plusieurs élections se tiennent de façon consécutive ou couplée dans un intervalle de temps d’une durée ne dépassant pas six (06) mois, lesdites élections sont organisées par la même Commission électorale nationale autonome.

    Le cas échéant, il est fait appel aux démembrements de cette Commission électorale nationale autonome.

    Article 15 : Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale autonome sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :

    « Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part. »

    En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 107 alinéa 1er de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans.

    Article 16 : La Commission électorale nationale autonome est dirigée par un bureau de cinq (05) membres.

    Ce bureau comprend :

    un (01) président ;

    un (01) vice-président ;

    un (01) coordonnateur du budget ;

    un (01) intendant chargé du matériel et de la logistique ;

    un (01) rapporteur chargé de la communication.

    Les membres du bureau sont élus par leurs pairs.

    Dans tous les cas, le bureau doit comprendre autant que possible les représentants de toutes les sensibilités politiques.

    Les autres membres de la Commission électorale nationale autonome sont nommés coordonnateurs départementaux à raison d’un (01) coordonnateur pour deux départements.

    Les coordonnateurs lorsqu’ils sont en mission, siègent au chef-lieu du département.

    Article 17 : La Commission électorale nationale autonome s’appuie sur deux (02) comités techniques pour prendre ses décisions :

    un (01) comité du fichier électoral, de la centralisation des résultats du vote et de la formation, présidé par le vice-président de la Commission électorale nationale autonome ;

    un (01) comité de la planification des opérations, de la logistique, des équipements, des ressources humaines et du budget, présidé par le coordonnateur du budget.

    A l’exception du président de la Commission électorale nationale autonome, tous les autres membres de la commission sont membres des comités. Chacun des comités comprend cinq (05) commissaires.

    Ils sont assistés des membres du secrétariat administratif permanent affectés par décision de la Commission électorale nationale autonome.

    Article 18 : La Commission électorale nationale autonome est représentée dans chaque département par une Commission électorale départementale (CED) de onze (11) membres désignés, pour chaque échéance électorale parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance du département, à raison de :

    un (01) par le Président de la République ;

    neuf (09) par l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ;

    un (1) par les organisations de la société civile actives depuis au moins cinq (05) ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie, désigné en leur sein.

    La Commission électorale départementale officie sous l’autorité et le contrôle de la Commission électorale nationale autonome.

    Article 19 : La Commission électorale départementale élit en son sein :

    * un bureau de trois (03) membres composé de :

    un (01) Président ;

    un (01) coordonnateur chargé des finances et du matériel ;

    un (01) rapporteur ;

    * et les coordonnateurs communaux.

    Les trois (03) membres de ce bureau ne doivent pas provenir d’une même sensibilité politique.

    Article 20 : Dans chaque commune, pour chaque échéance électorale, l’organisation et la gestion des élections sont assurées par une Commission électorale communale de onze (11) membres, sauf les communes ayant un statut de département où la Commission électorale communale est composée de vingt et un (21) membres.

    Les membres de la Commission électorale communale sont désignés pour chaque échéance électorale à raison de :

    un (01) par le Président de la République ;

    un (01) par les organisations de la société civile actives depuis au moins cinq (05) ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie, désigné en leur sein ;

    les autres par l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique.

    Les membres de la Commission électorale communale sont choisis parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance de la commune.

    Ils sont installés, pour chaque échéance électorale, quarante cinq (45) jours minimum avant la date fixée pour le vote et achèvent leur mission quinze (15) jours après la fin du scrutin.

    La Commission électorale communale (CEC) est placée sous la supervision directe de la Commission électorale départementale (CED) et officie sous l’autorité et le contrôle de la commission électorale nationale autonome (CENA) représentée par le coordonnateur départemental.

    Le régime disciplinaire des membres de la Commission électorale communale est fixé par le règlement intérieur de la Commission électorale nationale autonome.

    Article 21 : La Commission électorale communale est dirigée par un bureau de deux (02) membres composé de :

    un (01) président

    un (01) coordonnateur-rapporteur.

    Les deux (02) membres de ce bureau ne doivent pas provenir d’une même sensibilité politique.

    Article 22 : Dans chaque arrondissement, pour chaque échéance électorale, la gestion des élections est assurée par une Commission électorale d’arrondissement (CEA) de onze (11) membres sauf les arrondissements de plus de cinquante mille (50 000) habitants où la Commission électorale d’arrondissement (CEA) est composée de dix-sept (17) membres.

    Ils sont désignés à raison de :

    un (01) par le Président de la République ;

    un (01) par les organisations de la société civile actives depuis au moins cinq (05) ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie, désigné en leur sein ;

    les autres par l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique.

    Les membres de la Commission électorale d’arrondissement sont choisis parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne connaissance de l’arrondissement ou de la commune.

    La Commission électorale d’arrondissement élit en son sein un coordonnateur qui est chargé de la répartition et de la mise en place du matériel électoral.

    Les membres de la Commission électorale d’arrondissement, avant leur entrée en fonction, signent avec la Commission électorale nationale autonome, un contrat de prestation de service d’une durée maximum de trente (30) jours, fractionnés en deux (02) ou plusieurs temps de travail selon les besoins de la Commission électorale nationale autonome avant et après le (s) jour(s) du vote.

    En tout état de cause, le recrutement par la Commission électorale nationale autonome d’autres agents dans ses démembrements est strictement interdit.

    Article 23 : Les membres de la Commission électorale nationale autonome, des commissions électorales départementales, des Commissions électorales communales et des Commissions électorales d’arrondissement ne peuvent être candidats à la fonction élective concernée.

    Article 24 : La Commission électorale nationale autonome est chargée de la préparation, de l’organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats.

    Elle a tout pouvoir d’investigations pour assurer la sincérité du vote.

    La Commission électorale nationale autonome proclame les résultats définitifs des élections locales (élection des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville).

    La Commission électorale nationale autonome centralise les résultats des élections législatives et présidentielles.

    Après centralisation des résultats des élections législatives et présidentielles, la Commission électorale nationale autonome les transmet à la Cour Constitutionnelle pour vérification de leur régularité, examen des réclamations et proclamation des résultats définitifs.

    Trente (30) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs de l’élection, la Commission électorale nationale autonome dépose son rapport général d’activités à toutes les institutions concernées par les élections et cesse ses fonctions. Elle publie sur son site web ledit rapport.

    En cas d’annulation d’élections et/ou de vacance prononcée par la juridiction compétente, après cessation des activités de la Commission électorale nationale autonome, le Secrétariat administratif permanent de la Commission électorale nationale autonome est compétent pour assurer la reprise des élections.

    Première aile

    Procès verbal de désignation des représentants de la société de la société civile à la commission électorale nationale autonome (Cena)

    L’an deux mil onze et les douze, treize et quatorze janvier, s’est tenue, au siège du Fonac, l’assemblée générale de désignation des représentants de la société civile à la Commission Electorale Nationale Autonome (Cena)

    La liste des participants à ladite assemblée générale est jointe en annexe.

    Au cours des travaux dont le terme est intervenu le vendredi 14 janvier 2011 l’assemblée générale a désigné les représentants et leurs suppléants au niveau national et au niveau des départements dont la liste est portée ci-dessous :

    Commission Electorale Nationale Autonome (Cena) :

    Titulaire : Jean-Baptiste Elias /Fonac

    Suppléants : Léocadie Ligan Landou / Wildaf

    Commission Electorale Départementale (Ced)

    Littoral :

    Titulaire : Gbedji Oké Houénola Cléophas / Congab

    Suppléant : Bonou Ginette

    Atlantique

    Titulaire : Faladé Hippolyte / Social Watch Bénin

    Suppléant : Dègla Philomène

    Atacora :

    Titulaire : Aboudou Inoussa A. Fofana

    Suppléant : Tancouamou Pauline

    Donga :

    Titulaire : Assoumanou Yessoufou

    Suppléant : Baranon Karim /( Pro Docs/ Cao)

    Borgou

    Titulaire : Bachabi Awanou (Suru-Badou/Rifonga)

    Suppléant : Gbaguidi Tossinou N. Babilas (Cedh-Bénin)

    Alibori

    Titulaire : Monsia Darius

    Suppléant : Orou-Gani Rigobert

    Mono

    Titulaire : Kitti Marius (Pascib)

    Suppléant : Par Bey Ludovic

    Couffo

    Titulaire : Natabou Elisabeth (Femme Epanouie-Rifonga)

    Suppléant : Zinsou Félix

    Ouémé

    Titulaire : Honvou Y. Toussaint (Yes-Bénin)

    Suppléant : Philippe Anicette (Afddb-Rifonga)

    Plateau

    Titulaire : Adamon Sidikatou

    Suppléant : Akinonla André

    Zou

    Titulaire : Balle Célestin (Cao)

    Suppléant : Mongbo Grâce

    Collines

    Titulaire : Assogba Ezin Gbégninou

    Suppléant : Amoussou Lucie

    Tous ces représentants sont désignés par consensus sur la base critères suivants :

    Etre Béninois et membre d’une Osc intervenant dans les domaines de la gouvernance et de la démocratie depuis 5 ans,

    Etre compétant dans ces domaines,

    Jouir d’une probité et d’une moralité irréprochables,

    L’assemblé a décidé de procéder dans les jours à venir à la désignation des représentants de la société civile au niveau des autres démembrements de la Cena.

    Fait à Cotonou, le 14 janvier 2011

    Ont signé

    Président : Cléophas H. Gbédji Oké (Isd/Congab/Fonac)

    Rapporteur : Guy Fabien Djibodé (Social Watch Bénin)

    Membres : Sabin K. Hountada (Ong Alcrer)

    Marie-Noelle Gbèdo Boco (Rifonga-Bénin)

    Sylvain Ahoundjinou (Cerabe-Ong/Fonac)

    Paulette Gangbo Agboton (Ca/Fonac)

    René Nicephore Avognon (TI-Bénin)

    Damien Honfo Pascib

    Toussaint Honvou (Fonac)

    Léocadie Ligan Landou (Wildaf-Bénin)

    Aïssatou Saibou Aboubakari (Centre Africa Obota (Cao)

    Deuxième aile

    Commission Electorale Nationale Autonome (Cena) :

    Titulaire : Rigobert Chacha

    Suppléante : Déguénon Antoinette Bada

    Représentant de la société civile dans les Ced 2011

    12 nouvelles personnalités désignées

    Après le choix porté sur Rigobert Chacha pour représenter la société civile au sein de la prochaine commission électorale nationale (Cena), voici la liste des représentants de la société civile dans des commissions électorales départementales (Ced)

    Représentant de la société civile :

    Les commissions électorales départementales (Ced)

    Alibori : Aîssatou Yarou Lafia

    Atacora : Inoussa Aboudou

    Atlantique : Emérico A. Adjovi

    Borgou : Richard Laka

    Collines : Fidèle Fleur Agbohoui

    Couffo : Luis Dahou

    Donga : Issifou Assoumanou

    Littoral : Grégoire Glowé

    Mono : Pierre Lawani

    Ouémé : Flore Amonlé

    Plateau : Taïbatou Biao

    Zou : Sylvain Djogbéhoué


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