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    Les institutions de la République du Bénin

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    LE Grande Guide


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    Les institutions de la République du Bénin Empty Les institutions de la République du Bénin

    Message par Admin Mer 22 Mai 2013 - 17:58

    Les institutions de la République du Bénin

    L'Assemblée Nationale

    Les institutions de la République du Bénin Assemble%20logo_0

    Le Parlement béninois est de type monocaméral. Cette configuration, en vigueur depuis les indépendances en 1960, a été confirmée par la Constitution du 11 décembre 1990 qui dispose, en son article 79 :
    « Le Parlement est constitué par une Assemblée unique dite Assemblée Nationale dont les membres portent le titre de député. Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du Gouvernement. »

    Aux termes de l’article 79 alinéa 2 de la Constitution, deux missions sont donc assignées au parlement béninois :
    * Discuter et voter les lois
    * Contrôler l’action du gouvernement

    Ces tâches sont dévolues à quatre-vingt trois (83) députés sont désignés à la suite d’élections dites législatives.
    Les principaux organes de l’Assemblée nationale sont :

    * le Bureau, élu au début de chaque législature et qui comprend :
    1. le Président de l’Assemblée Nationale
    2. le Premier Vice-président
    3. le Deuxième Vice-président
    4. le Premier Questeur
    5. le Deuxième Questeur
    6. le Premier Secrétaire Parlementaire
    7. le Deuxième Secrétaire Parlementaire.

    * les Commissions permanentes, au nombre de cinq (5) :
    1. La Commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme ;
    2. La Commission des Finances et des Echanges ;
    3. La Commission du Plan, de l’Equipement et de la Production ;
    4. La Commission de l’Education, de la Culture, de l’Emploi et des Affaires Sociales ;
    5. La Commission des Relations Extérieures, de la Coopération au Développement, de la Défense et de la Sécurité.

    * les Groupes Parlementaires, constitués par des députés d’un même parti ou ayant des affinités politiques

    * la Conférence des Présidents qui comprend :
    1. Le Président de l’Assemblée nationale
    2. Les autres membres du Bureau ;
    3. Les Présidents des Commissions permanentes ;
    4. Les Présidents des groupes parlementaires.

    Le fonctionnement de l’Assemblée Nationale est régi par un Règlement Intérieur.

    Les institutions de la République du Bénin Assemblee


    L'Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications

    Les institutions de la République du Bénin Atrpt

    Les télécommunications sont perçues aujourd'hui comme un facteur incontournable de développement et un secteur transversal à effet multiplicateur direct sur l'ensemble des autres secteurs de l'activité économique . Conscient de cette réalité, le Gouvernement du Docteur Boni YAYI a mis en place depuis Mai 2006, une vaste politique de réforme du secteur des télécommunications, des TIC et de la Poste.

    Au cœur de cette réforme figure la mise en place de l’Autorité Transitoire de Régulation des Postes et Télécommunications (ATRPT), créée par décret N°2007 -209 du 10 Mai 2007.

    Née pratiquement dans les tourbillons de ce que d’aucuns appellent la crise des GSM, l’ATRPT a été confrontée à toutes sortes de sollicitations dont les unes sont aussi urgentes que les autres, ce qui ne lui a pas permis de satisfaire ses aspirations de communiquer avec le public.

    Mais à présent que le secteur retrouve progressivement son calme et ses repères pour un nouvel envol, l’ATRPT voudrait rendre visibles les activités devant conduire à l’atteinte des objectifs suivants :

    - permettre à l’Etat béninois de jouir des retombées de la gestion des ressources rares (fréquences, plan de numérotation) ;

    - veiller à ce que les opérateurs et prestataires de services mènent dans le respect des normes en vigueur, leurs activités dans un environnement qui sécurise leurs investissements ;

    - faire en sorte que les consommateurs bénéficient des services de bonne qualité à des prix abordables.

    L'Exécutif

    Les institutions de la République du Bénin Executif_0_0

    u Bénin, les attributions du pouvoir exécutif sont définies par la constitution du 11 décembre 1990. Le pouvoir exécutif est incarné par le Président de la République. Etant donné qu’il s’agit d’un régime présidentiel, c’est le Chef de l’Etat qui est en même temps le chef du gouvernement. Au terme de l’article 41 de la constitution, « Le Président de la République est le chef de L’Etat. Il est l’élu de la Nation et incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect de la constitution, des traités et accords internationaux. » Le Président de la république nomme après avis consultatif du Bureau de l’Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement. C’est lui qui fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui. Le Président de la République et les membres du Gouvernement se retrouvent en Conseil des Ministres. Cette instance délibère obligatoirement sur les décisions déterminant la politique générale de L’Etat ; les projets de loi ; les ordonnances les décrets réglementaires.


    QUELQUES ARTICLES DE LA CONSTITUTION DU 11 DECEMBRE 1990 RELATIF AU POUVOIR EXECUTIF EN REPUBLIQUE DU BENIN

    TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF


    Article 41 :

    Le Président de la République est le chef de L’Etat. Il est l’élu de la Nation et incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect de la constitution, des traités et accords internationaux.

    Article 42 :

    Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.

    Article 43 :

    L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

    Article 50 :

    En cas de la vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l’Assemblée Nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Cour Constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de la République. Les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux Articles 54 alinéas 3, 58, 60, 101, et 154 sont provisoirement exercées par le Président de l’Assemblée Nationale. L’élection du nouveau Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance. En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de Président de la république à l’exception de celles mentionnées aux Articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101, et 154. En cas d’absence du territoire, de maladie, et de congé du Président de la République, son intérim est assuré par un membre du Gouvernement qu’il aura désigné et dans la limite des pouvoirs qu’il lui aura délégués.

    Article 51 :

    Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

    Article 52 :

    Durant leurs fonctions, Le Président de la République et les membres du gouvernement ne peuvent pas eux mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’état, sans autorisation préalable de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par la, loi. Ils sont tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée à la chambre des comptes de la Cour Suprême. Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et adjudications pour les administrations ou institutions relevant de L’Etat ou soumises à leur contrôle.

    Article 53 :

    Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant : « Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté, Nous, Président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement :

    - de respecter et de défendre la constitution que le Peuple béninois s’est librement ;

    - de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;

    - de nous laisser guider par l’intérêt général et le respect des Droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ;

    - de préserver l’intégrité du territoire national ;

    - de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ». Le serment est reçu par le Président de la Cour Constitutionnelle devant l’Assemblée Nationale et la Cour Suprême.

    Article 54 :

    Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il dispose de l’Administration et de la Force Armée. Il est responsable de la défense nationale. Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l’Assemblée Nationale, les membres du Gouvernement ; il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle. Les actes du Président de la République sont contresignés par les Ministres chargés de leur exécution selon les articles prévus par la constitution.

    Article 55 :

    Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement sur :

    - les décisions déterminant la politique générale de L’Etat ;

    - les projets de loi ;

    - les ordonnances les décrets réglementaires.


    LA CHARTE DU GOUVERNEMENT

    Préambule


    Nous, membres du Gouvernement, parties à la présente Charte qui porte le TITRE de " CHARTE DE FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT " Considérant la Constitution du 11 décembre 1990 aux termes de laquelle la conscience, la compétence, la probité, le dévouement et la loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun" sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes du peuple béninois ; Rappelant la décision prise lors du séminaire gouvernemental des 13 et 14 avril 2006 tenu à Cotonou, relative à l’élaboration d’un avant-projet de charte de Fonctionnement du Gouvernement, prévoyant l’institution de la culture permanente de valeurs morales et citoyennes face au défi majeur que constitue le changement ; Investis de la confiance du peuple pour la noble mission de construction d’une nation prospère ; Acceptant solennellement de nous consacrer entièrement à la réussite du programme du Président de la République en vue d’un développement socio-économique durable et de la consolidation de la démocratie ; Souscrivons aux dix valeurs cardinales ci-après :

    1. La Primauté de l’intérêt général : Toute décision, toute action ou toute tâche doit s’inscrire et être menée dans l’optique de l’intérêt public, selon les exigences et nonnes de rigueur et de qualité que justifient les ressources disponibles. Tout membre du Gouvernement doit y veiller à son propre niveau ainsi qu’au sein du département dont il a la charge.

    2. La Responsabilité : Chaque membre du gouvernement s’engage à accorder une importance capitale à sa charge et à toute mission qui lui est confiée ; il/elle en assume la réussite ou l’échec selon le principe de l’imputabilité.

    3. L’Intégrité : En tant que modèle social et de responsabilité, tout membre du Gouvernement s’engage à cultiver une éthique publique qui l’honore et contribue à la dignité du Gouvernement dans son ensemble. L’incorruptibilité est une règle partagée.

    4. L’Equité : Dans le respect des différences, Jes membres du Gouvernement travaillent dans un esprit de justice et d’équilibre en leur sein, et dans leurs départements respectifs. L’équanimité doit être promue dans les pratiques publiques.

    5. La Solidarité : Toute décision ou tout acte du Gouvernement est régi par le principe de collégialité et engage chaque membre dans sa mise en oeuvre.

    6. La Transparence : Chaque membre du Gouvernement cultive et pratique la bonne gouvernance dans le sens du respect strict des lois et règles de la République en vue d’un relèvement moral et d’une efficience économique dans les actions publiques.

    7. L’Ouverture d’esprit : Le dialogue objectif, basé sur des idées républicaines, la courtoisie et les sources d’information fiables, doit guider tout processus de prise de décision.

    8. La Civilité : Chaque membre du Gouvernement s’engage à pratiquer et à promouvoir les règles de bienséance et de courtoisie administrative qui constituent les conditions de base d’une atmosphère de productivité optimale de toute entreprise.

    9. La Confiance : Dans l’option d’une efficacité des actions publiques, et sans déjuger de la valeur de l’autocontrôlé et du contrôle, chaque membre cultive et pratique la confiance en soi, en ses collègues et ses collaborateurs.

    En outre, tous les membres du Gouvernement s’engagent à observer en toute circonstance, à l’égard du Président de la République, la déférence due à son rang.

    10. La Reddition de compte : Dans le strict respect des règles établies, en respect du droit à l’information du peuple souverain, .chaque membre du Gouvernement s’engage à rendre compte de sa gestion et des actions de son département dont les résultats lui sont imputables au prime abord.

    Ont signé :

    Président de la République, chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,

    Dr Boni YAYI et TOUS LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT


    La Cour constitutionnelle
    Les institutions de la République du Bénin Logocourconstitutionnelle_0

    Pour donner un support juridique aux idéaux de la Conférence des Forces Vives de la Nation tenue à Cotonou du 19 au 28 Février 1990, des Institutions de contre pouvoir ont été créées en vue de contrôler l’action du gouvernement. Le Haut Conseil de la République a été mis en place pour assurer le rôle de régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Son président fut feu Monseigneur Isidore de Souza. Il sera remplacé par la Cour Constitutionnelle dont les premiers membres ont pris fonctions en juin 1993. Son siège est à Cotonou.

    Aux termes des dispositions de l’article 114 de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, "La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics."

    La Cour Constitutionnelle du Bénin est la plus haute juridiction du pays en matière de constitutionnalité. C’est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

    La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont nommés par le bureau de l’Assemblée Nationale et trois par le Président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

    Depuis sa création en 1993, la Cour Constitutionnelle du Bénin a toujours été dirigée par une Femme. L’ancienne présidente de la Cour Constitutionnelle du Bénin, Mme Conceptia OUINSOU est Béninoise d’origine haïtienne. Actuellement elle est dirigée par Me Robert DOSSOU.

    La Cour Constitutionnelle comprend :

    1. Trois magistrats ayant une expérience de quinze années au moins dont deux sont nommés par le bureau de l’Assemblée Nationale et un par le Président de la République ;

    2. Deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du Droit, ayant une expérience de quinze années au moins dont un est nommé par le bureau de l’Assemblée Nationale et un par le Président de la République ;

    3. Deux personnalités de grande réputation professionnelle nommées l’une par le bureau de l’Assemblée Nationale et l’autre par le Président de la République.

    Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs et ce, parmi les magistrats et juristes membres de la Cour.

    Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de ministre de la République, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute autre activité professionnelle.

    La composition actuelle de la Cour Constitutionnelle du Bénin

    Le 3 mars 2008, Le gouvernement du Dr Yayi Boni d’une part et l’Assemblée nationale d’autre part ont désigné leurs représentants à la Cour constitutionnelle :
    M. Robert Tagnon, M. Robert Dossou et Clémence Gnimbéré Dansou constituent le choix du gouvernement.
    M. Dégboé Dossou Bernard, Mme Afouda Gbèha Marcelline-Claire, M. Holo Théodore et M. Zimé Yérima Kora-Yarou occupent les sièges réservés à l’Assemblée Nationale.

    La prestation de serment a eu lieu le samedi 07 Juin 2008 au Palais de la Marina en présence du Président de la République, des membres du Gouvernement, des membres des Institutions, des délégations étrangères et des familles des nouveaux membres.

    Bureau

    1. Président : Robert DOSSOU (Juriste)
    2. Vice-Présidente : Marcelline Claire GBEHA épouse AFOUDA (Magistrat)

    Membres :
    * Robert TAGNON (Ancien Ministre du Plan)
    * Zimé Yerima KORA-YAROU (Administrateur du Travail et de la main d’œuvre)
    * Théodore HOLO (Juriste, agrégé de Droit public)
    * Bernard DOSSOU DEGBOUE (Magistrat)
    * Clémence GNIMBERE épouse DANSOU (Magistrat)

    Processus de Saisine En cas de contrôle de constitutionnalité

    * La saisine est ouverte à tout citoyen pour les lois, les textes réglementaires, les actes administratifs et la violation des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.

    * Avant la promulgation des lois ou la mise en application des règlements des assemblées, le Président de la République, tout membre de l’Assemblée Nationale, les présidents des institutions peuvent selon le cas saisir la cour.

    - Pour l’autorisation de ratification des engagements internationaux, le Président de la République ou Président de l’Assemblée Nationale peut saisir la cour. - En cas de violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques : La Cour s’autosaisit et se prononce d’office.

    - En matière électorale

    * Avant le scrutin : Tout citoyen en général, peut saisir la Cour sauf si la loi électorale apporte une limitation.
    * Après le scrutin : Les réclamations ne sont pas admises avant la date de la proclamation des résultats, sous peine de voir la requête déclarée irrecevable parce que prématurée.
    Toute réclamation relative aux opérations de vote le jour du scrutin, pour être prise en considération doit être rédigée par le ou les électeurs pour être annexée au procès-verbal de déroulement du scrutin établi à l’issue du vote et à transmettre à la cour.

    * Après la proclamation des résultats :

    La nature de l’élection détermine la qualité du requérant.
    Pour les élections législatives, la saisine est ouverte aux personnes inscrites sur les listes électorales et aux candidats de la circonscription où a eu lieu l’élection constatée dans les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle (Article 55 de la Loi Organique) sauf cas particuliers.

    Toute requête introduite après les dix (10) jours suivant la proclamation sera déclarée irrecevable parce que tardive, sauf cas particuliers.
    Pour l’élection présidentielle, au premier (1er) tour du scrutin, la saisine est ouverte à tout candidat.

    Au deuxième (2e) tour du scrutin, seuls les deux (2) candidats peuvent saisir la Haute Juridiction.

    Pour les avis :

    Seul le Président de la République ou le Président de l’Assemblée Nationale peut saisir la Cour dans les cas déterminés par la Constitution. En conséquence, aucun citoyen ne peut saisir la Cour d’une demande d’avis.

    La cour suprême
    Les institutions de la République du Bénin Cour%20supreme

    La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative, judiciaire et des comptes de l’Etat. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours.

    Elles s’imposent au pouvoir Exécutif, au Pouvoir législatif ainsi qu’à toutes les juridictions.

    La Cour Suprême est consultée par le Gouvernement plus généralement sur toutes les manières administratives et juridictionnelles.

    Elle peut, à la demande du Chef de l’Etat, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l’Assemblée Nationale.

    Le Président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le président de la république, après avis du président de l’Assemblée Nationale, parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d’expérience professionnelle par décret pris en conseil des Ministres.

    Il est inamovible, pendant la durée de son mandat qui n’est renouvelable qu’une seule fois.

    Les fonctions du Président de la Cour Suprême sont incompatibles avec la qualité de membre de gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

    Les présidents de chambre et les conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d’expérience professionnelle ; par décret pris en conseil des Ministres par le président de la république, sur proposition du Président de la Cour Suprême et après avis du conseil supérieur de la magistrature. La loi détermine le statut des magistrats de la Cour suprême.

    Missions

    Exercer un contrôle normatif et disciplinaire sur les décisions rendues par les juridictions inférieures ;

    Sanctionner en cas de violation de la loi les actes et comportements de l’administration ;

    Gérer le contentieux des élections locales ;

    Recevoir la déclaration sur l’honneur des biens et patrimoine du Président de la République et des Membres du gouvernement ;

    Contrôler les comptes de campagne électorale ;

    Rendre en matière judiciaire, administrative et des comptes de l’Etat, des arrêts non susceptibles de recours ;

    Donner des avis sur les projets de loi avant leur transmission à l’Assemblée nationale ; Donner des avis juridiques et conseiller le gouvernement plus généralement sur les projets de texte soumis à son appréciation. Objectif

    Veiller au respect de la légalité en vue de l’enracinement de l’Etat de Droit et de la consolidation de la démocratie.

    La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication

    Les institutions de la République du Bénin Haac

    La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est l’une des sept institutions républicaines prévue par la Constitution du Bénin. Elle est composés de neufs (9) membres (ou conseillers), dont le mandat est de cinq (5) ans. Parmi ces neuf (9) membres trois (3) sont directement élus par les professionnels des médias à savoir, un représentant de la presse écrite, un pour la presse audiovisuelle et un pour les techniciens. Trois conseillers sont désignés par l’Assemblée Nationale et autant, dont le président de l’institution, sont nommés par le gouvernement.
    La HAAC a été installée en 1994. Elle a été dirigée respectivement par René M. DOSSA (1994 - 1999), Paoletti BEHANZIN et Timothée ADANLIN (1999 – 2004) et Ali ZATO depuis 2004.

    Sa Mission :

    La HAAC a pour mission de réguler le travail des médias (Presse Ecrite, Radios et Télévision). A ce titre, elle veille à un traitement juste, éthique et professionnel de l’information, et à l’accès équitable des citoyens aux médias de service public.La HAAC participe également au processus de nomination des directeurs de organes de presse du service public que sont aujourd’hui l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB), l’Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP) dont dépend le quotidien La Nation, et l’Agence Bénin Presse (ABP). A ce titre, c’est elle qui reçoit les dossiers des candidats à ces postes, qui les étudie et qui propose au gouvernement les noms des directeurs.Enfin, la HAAC assure la gestion des ondes radiophoniques et télévisuelles. A ce titre, c’est elle qui attribue les fréquences, avec l’avis technique du ministère en charge de la communication.

    Statut Juridique :

    La HAAC a été crée par le titre VIII de la constitution dont l’article 142 précise la mission globale : « La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a pour mission d’assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse, dans le respect de la loi. Elle veille au respect de la déontologie en matière d’information et à l’accès équitable des partis politiques, des associations, et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication ». Mais c’est la loi organique N°92-021 du 21 août 1992 et de la loi n°93-018 du 27 avril 1994, portant amendement de la première, qui précisent sa mission, son organisation et son fonctionnement. Mais l’institution dispose également d’un règlement intérieur qui en organise les procédures.Liste des Membres de la mandature en cours :1- Ali ZATO

    2- Dieudonné GNIMANVO
    3- Gédéon DASSOUNDO
    4- Béatrice LAKOUSSAN
    5- Klémentine LOKONON (élue en Juin 2008 au titre de la presse audiovisuelle, en remplacement de Clément HOUENONTIN, décédé en Novembre 2007)
    6- Agapit Napoléon MAFORIKAN
    7- Iréné AGOSSA
    8- Joseph GNONLONFOUN
    9- Emmanuel KOUAGOU

    La Haute Cour de Justice


    Les institutions de la République du Bénin Hcj_1

    Mission: La Haute cour de justice tire sa légitimité et sa légalité des articles 135, 136, 137 et 138 de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. En vertu de l’article 136, « La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.

    Les juridictions de Droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables. » Cette disposition est précisée par l’article 2 de la loi organique de l’institution qui s’énonce comme suit : « La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d’outrage à l’Assemblée Nationale, ou d’atteinte à l’honneur et à la probité et d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ».
    La Haute Cour de Justice est en outre compétente pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Les juridictions de Droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables »

    Composition

    Selon Article 135 de la Constitution béninoise, « La Haute Cour de Justice est composée des membres de la Cour Constitutionnelle, à l’exception de son Président, de six députés élus par l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Suprême.

    La Haute Cour élit en son sein son Président.
    Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant elle. »
    La Haute Cour de Justice est actuellement dirigée par Mme Clotilde MEDEGAN NOUGBODE.

    Organisation et fonctionnement :

    L’organisation et le fonctionnement de la Haute cour de justice sont définis par la loi organique n°93-013 du 10 août 1999 et par le règlement intérieur de l’institution ; (cf. textes de lois)

    Clarifications terminologiques

    * Haute Trahison : Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des Droits de l’homme, de cession d’une partie du territoire national ou d’actes attentatoires au maintien d’un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement.
    * Atteinte à l’honneur et à la probité : Il y a atteinte à l’honneur et à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République est contraire aux bonnes mœurs ou qu’il est reconnu auteur, co-auteur ou complice de malversations, de corruption, d’enrichissement illicite.
    * Outrage à l’Assemblée Nationale : Il y a outrage à l’Assemblée Nationale sur des questions posées par l’Assemblée Nationale sur l’activité gouvernementale, le Président ne fournit aucune réponse dans un délai de trente (30) jours.

    Le Conseil Economique et Social
    Les institutions de la République du Bénin Logoces_0

    Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

    Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis.

    Le Président de la République peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et technique.

    Le Conseil économique et social peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandation, attirer l’attention de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement sur les réformes d’ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l’intérêt général.

    Sur la demande du Gouvernement, le Conseil économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant les Commissions de l’Assemblée Nationale l’avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.

    Le Conseil économique et social élit en son sein son Président et les membres de son bureau. La Composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social sont fixés par une loi organique.

    Le Médiateur de la République
    Les institutions de la République du Bénin Mediateur_2

    « Le Médiateur de la République reçoit les griefs des administrés relatifs au fonctionnement des administrations centrales de l’Etat, des collectivités décentralisées et des établissements publics et les étudie afin d’y apporter des solutions équitables. Il suggère au Chef de l’Etat des propositions tendant au fonctionnement normal et à l’efficience des services publics.
    Il contribue de façon générale à l’amélioration de l’Etat de droit et de la gouvernance administrative. » (article 8 de la loi N° 2009-22 du 11 août 2009).
    En d'autres termes, il travaille à:

    * Résoudre à l’amiable les litiges – c'est-à-dire un problème concret rencontré personnellement par toute personne physique ou morale – entre les citoyens et les administrations ou organismes chargés d’une mission de service public.
    * Assurer la protection des citoyens face à la toute puissance de l’Administration
    * Proposer des réformes au Gouvernement et aux Administrations en vue d’améliorer les relations entre l’Administration et les Administrés.
    * Participer activement à la promotion internationale des droits humains.

    Le Médiateur de la République statue selon l’équité, le bon sens, les coutumes et les usages. Il joue un rôle d’intercesseur et de facilitateur. Ses médiations donnent lieu, dans tous les cas, à la rédaction d’un procès verbal dûment signé par les parties en cause dont la copie est remise à chacune des parties.
    Il est régi par la loi N° 2009-22 du 11 août 2009 instituant le Médiateur de la République.

    Le recours au Médiateur est gratuit. La demande et formulée par écrit et adressée au Médiateur. Elle doit être précédée d’un recours adressé à l’Administration concernée qui dispose d’un délai de deux mois pou répondre.
    Passé ce délai, le requérant peut saisir le Médiateur. La demande contient, le cas échéant, un exposé des démarches infructueuses déjà entreprises par ce dernier.

    LA PROCEDURE

    * Réception de votre recours accompagné des pièces pouvant favoriser la compréhension de l’affaire
    * Etude de la recevabilité de votre recours
    * Lettre d’acceptation ou d’irrecevabilité de votre recours
    * Convocation du plaignant pour audition et apport éventuel d’autres éléments susceptibles d’aider à une meilleure compréhension, en cas de recevabilité du recours
    * Traitement du recours
    - Organisation de concertations,
    - Organisation d’enquêtes,
    - Recherches documentaires,
    - Consultation de personnalités,
    - Consultation de personnes âgées,
    - Organisation de confrontations en cas de besoin.

    * Etablissement et signature du Procès verbal
    * Recommandations à l’endroit des personnes et des administrations susceptibles de contribuer au dénouement heureux et rapide du différend.
    * Inscription au rapport annuel

      La date/heure actuelle est Ven 29 Mar 2024 - 1:09